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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08092 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TKK
Minute :
S.A. SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [J] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [W]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société SOCIETE GENERALE, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2011, M. [J] [W] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque S.A. Société Générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la Société Générale a informé M. [J] [W] de la clôture du compte dans un délai de 60 jours, mentionnant alors un solde créditeur de 48,89 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 mars 2024 puis du 30 mai 2024, la S.A. Société Générale a mis en demeure M. [J] [W] de régler la somme de 8046 euros puis de 10 663,17 euros au titre du solde débiteur dudit compte en banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, la Société Générale a informé M. [J] [W] avoir procédé à la clôture du compte le 15 octobre 2024 et l’a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 11 633,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la Société Générale a fait assigner M. [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la Société Générale,
— condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 12 028,36 euros avec intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 3 avril 2025, date de l’arrêté de compte,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [J] [W] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner M. [J] [W] au paiement des entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, la S.A. Société Générale, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans son acte introductif d’instance et fait état d’un premier incident de paiement non régularisé au 7 juin 2024. Elle a invoqué le fondement des articles 1689 à 1701, 1134 et 1154 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, L.312-39 et R. 312-35 du code de la consommation pour justifier de l’exigibilité du solde du compte bancaire et donc le paiement du solde négatif.
M. [J] [W], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement entièrement non régularisé est 4 mars 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, de sorte que l’action de la Société Générale est recevable.
II. Sur la demande principale en paiement, la déchéance du droit aux intérêts et la demande de capitalisation
Aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’article L.312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Aux termes des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement de cette autorisation s’est prolongé au-delà de trois mois depuis le 4 mars 2024, jusqu’en octobre 2024, date du dernier relevé bancaire fourni alors que le compte n’est pas revenu à une position créditrice ultérieurement.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28 ou l’envoi d’une information à l’emprunteur reprenant le taux débiteur applicable et les frais et intérêts sur arriérés prélevés, par ailleurs pris en compte dans le décompte de la créance fourni.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation, M. [J] [W] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Au regard du décompte produit et déduction faite des frais du compte (226,40 euros) et des frais et intérêts de retard et prélèvement sur saisies à tiers détenteurs (1533,21 euros), la créance s’élève ainsi à la somme de 9 874,28 euros.
M. [J] [W] sera donc condamné à verser à la Société Générale cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%. Au regard de son montant et de la majoration de 5 points encourue passé un délai de deux mois, il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, à compter du 3 avril2025.
En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.313-52 du code de la consommation prévoit néanmoins qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, et l’intérêt légal et sa majoration écartée, la demande de capitalisation des intérêts sera nécessairement rejetée.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de S.A. Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. Société Générale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du compte courant ouvert le 25 octobre 2011 par M. [J] [W] auprès de la S.A. Société Générale ;
CONDAMNE M. [J] [W] à verser à la somme de 9 874,28 euros à la S.A. Société Générale au titre du solde de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la S.A. Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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