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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMHF
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Edouard LE JAN, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance n°2026/004 en date du 23 janvier 2026 rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes nous désignant pour assurer les fonctions civiles relatives au contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Janvier 2026 à 13h55 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMHF présentée par LA PREFECTURE DU VAR et concernant
Monsieur [C] [K]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le 24 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026 à 09h17
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [X] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [B] [Z] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je vis en Espagne depuis un certain et je vais quitter la France pour aller en Espagne, c’est mieux pour moi. L’attestation d’hébergement à [Localité 1] et [Localité 5] c’est juste pour que je puisse récupérer mes affaires et exécuter la mesure d’éloignement. J’ai peur d’aller en prison si je reste ici
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Toutes les notifications ont eu lieu avec interprète par téléphone, cela ne doit être fait qu’en cas de nécessité, la nécessité n’est pas évoquée, et il doit être remis à l’étranger le nom et les cooordonées de l’interprète, cela n’a pas été fait et cela lui a posé grief. Il m’a indiqué qu’on ne lui avait pas expliqué qu’il avait la possibiltié de faire un recours sur la mesure de placement au CRA.
Le représentant de la Préfecture : OQTF du 22/09/25 avec interdiction de retour d’un an. Pas de documents d’identité en cours de validité. Pas d’adresse stable et effective sur le territoire. Il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il dit vouloir repartir en Espagne ou en Italie, pour rappel, l’OQTF s’applique sur tout le territoire Schengen. Refus de prise d’empreintes le 15/12/25. Dans son audition il se disait SDF, arrivé par avion en Turquie et à pieds de la Turquie jusqu’à la France.
La notification par interprète par téléphone est habituellle en maison d’arrêt pour des raisons de sécurités, le nom de l’interprète apparaît bien sur chaque acte.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K].
***
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Je précise que je ne parlais pas du nom de l’interprète, mais de ses coordonnées.
— Il explique avoir des démarches en cours en Espagne et a fourni des justificatifs. Les diligences nécessaires n’ont pas été réalisées à ce stade de la procédure.
La personne étrangère déclare : Je ne comprends pas si j’ai une OQTF ou une ITN. Vous me répondez les deux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le conseil de Monsieur [C] [K] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé n’a pas bénéficié des coordonnées des interprètes intervenus lors de la notification des arrêtés préféctoraux de sorte qu’il n’a pas été en mesure de les joindre à l’issue afin de bénéficier d’une explication complète sur les conséquences des décisions ainsi que des éventuelles voies de recours dont il disposait, carence lui ayant ainsi causé un grief ;
Attendu qu’aux termes de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète; que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ; qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ; que dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ; que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Qu’en l’espèce, si l’arrêté du 22 janvier 2026 fixant le pays de destination a été notifié par interprète le 23 janvier 2026 à 9h15 sans que les coordonnées téléphoniques de l’interprète ne soient mentionnées sur le document remis, il n’est toutefois pas justifié la démonstration du grief allégué dès lors que Monsieur [C] [K] a néanmoins été informé au cours de cette notification du recours gracieux ou hiérarchique dont il disposait ; qu’il en est de même s’agissant de l’arrêté de placement en rétention admnistrative du 22 janvier 2026 notifié le 23 janvier 2026 à 9h17 ;
Qu’il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Qu’en l’espèce, l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en procédant à une demande d’identification auprès des autorités marocaines le 13 janvier 2026 en vue à l’issue de solliciter un laissez-passer, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que Monsieur [C] [K] ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’il n’est pas en mesure de remettre de documents d’identité, a refusé le 15 décembre 2025 la prise de ses empreintes digiales, étant au surplus relevé qu’il s’était à cette occasion déclaré sous l’identité de [C] [S] ;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [K]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 27 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à LA PREFECTURE DU VAR
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 27 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [C] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Janvier 2026 par Edouard LE JAN , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
LA PREFECTURE DU VAR contre Monsieur [C] [K]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h52
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h06
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 27 Janvier 2026
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