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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCWM
Minute N° : 26/00001
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A. [1] ([2])
DGSR JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [Y] [U]
née le 16 Mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 26 novembre 2025
Copie délivrée à Me DESBORDES (par LRAR)
Copie délivrée à Me AUBERY (par LRAR)
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [3] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 5] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Y] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 02 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [4] (ci-après la [2]) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 07 avril 2025.
La [2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la décision de la commission était prématurée puisqu’en raison de son âge, la débitrice était susceptible de retrouver un emploi dans le futur.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 28 mai 2025.
LA [2], comparaît, représentée.
Elle sollicite d’une part que soit constatée la mauvaise foi de la débitrice qui a revendu le bien immobilier acquis grâce aux prêts qui avaient été garantis par la [2] sans en informer cette dernière et sans apurer, au moins partiellement sa dette envers elle grâce au produit de la vente et d’autre part, le cas échéant, d’ordonner un moratoire afin que la débitrice, âgée de 34 ans, puisse retrouver un emploi et dégager des mensualités de remboursement.
Madame [Y] [U] comparait à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— prononcer l’irrecevabilité du recours de la [2] ;
— constater que la débitrice est dans une situation irrémédiablement compromise ;
— prononcer à son encontre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que la vente de l’immeuble dont les contrats de prêt ont été garantis par la [2] a eu lieu le 26 avril 2018, que le produit de cette vente a été de 28 810€ pour Madame [Y] [U] en raison de sa qualité de copropriétaire du bien et que cette dernière a été condamnée solidairement avec son ex-conjoint et par jugement du 04 janvier 2021 à régler à la [2] la somme totale de 88 864,14€.
Il ne peut donc se déduire de ces éléments que la débitrice ait cherché à dissimuler le produit de cette vente puisque sa condamnation est postérieure de plusieurs années à celle-ci.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Madame [Y] [U] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 avril 2025 que le passif total dû par Madame [Y] [U] s’élève à la somme de 104 847,15€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [Y] [U] s’établissent à la somme de 2 613€ quant ses charges s’élèvent à celle de 3 464€.
Elle a trois enfants mineurs à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 638,67€.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle exerce habituellement la profession d’agent de service hospitalier et qu’elle est âgée de 34 ans, ce qui laisse espérer qu’elle puisse retrouver un emploi prochainement dans son secteur d’activité, raison pour laquelle la mise en place d’un moratoire pourra lui permettre, à terme, de dégager des mensualités de remboursement afin de lui permettre de désintéresser au moins partiellement son créancier.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [4] ([2]) ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 5] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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