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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 30 Avril 2026
RG N° : N° RG 26/00062 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNG6
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [I] [Q]
contre
M. [O] [K]
Grosse :
CCC :
M. [I] [Q]
M. [O] [K]
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un ancien atelier de coutellerie ainsi que plusieurs appartements.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2019, Monsieur [K] a concédé à Monsieur [I] [Q] un commodat pour la mise à disposition, à titre gratuit, d’un logement situé dans l’immeuble, outre l’atelier, un garage et une terrasse, le jardin étant en jouissance partagée.
Par courrier recommandé du 10 juin 2023, Monsieur [K] a mis fin au commodat mais Monsieur [Q] est demeuré dans les lieux.
Par jugement du 4 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] a notamment constaté que Monsieur [Q] était occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2023 et a ordonné son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Une indemnité d’occupation de 500 euros par mois a été mise à la charge de Monsieur [Q] à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à libération des lieux et Monsieur [Q] a été condamné à verser à Monsieur [K] la somme de 12 306,47 euros au titre des indemnités d’occupation échues au mois d’août 2025, outre 712,50 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 ainsi que 1 600 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Monsieur [Q] a été autorisé à apurer sa dette en 24 mensualités.
Ce jugement lui a été signifié le 10 décembre 2025 et un certificat de non appel a été délivré par le greffe à Monsieur [K].
Par requête en date du 4 février 2026, Monsieur [I] [Q] a demandé la suspension des mesures d’exécution en cours, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et de la désignation de son conseil au titre de l’aide juridictionnelle. Subsidiairement, il a sollicité l’interdiction de toute mesure de saisie portant sur son véhicule, indispensable pour suivre ses soins.
Dans le cadre des débats, Monsieur [Q] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’interjeter appel du jugement susmentionné le 27 novembre 2025, laquelle lui a été accordée le 17 février 2025.
L’affaire a été appelée au fond lors de l’audience du 5 mars 2026.
Présent en personne à l’audience, Monsieur [I] [Q] maintient ses demandes en expliquant qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à sa dette et qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre aux différents soins qui lui sont nécessaires au vu de son état de santé.
Représenté par son conseil lors de l’audience, Monsieur [O] [K] sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
— déboute Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Monsieur [Q] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de suspension des mesures d’exécution :
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite « la suspension des mesures d’exécution en cours, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel et de la désignation de son conseil au titre de l’aide juridictionnelle ». Néanmoins, il ne ressort pas des débats qu’une quelconque mesure d’exécution ait été diligentée par Monsieur [K], de sorte que ses demandes n’ont pas d’objet.
Il convient donc de le débouter.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [O] [K] de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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