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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTWS
==============
Minute : GMC
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTWS
==============
S.A.R.L. AMBULANCES PHENIX
C/
[M] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
30 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMBULANCES PHENIX
Dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Maître Mathilde PUYENCHET, substituée par Maître Baptiste PROUTHEAU, avocat au barreau de Chartres, Toque 14.
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Christophe LEDUC, substitué par Maître Guillaume BAIS, avocat au barreau de Chartres, Toque 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 22 mai 2025, M. [M] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL Ambulance Phenix entre les mains de la caisse primaire d’assurance maladie en vue du recouvrement d’une somme de 15.022,07 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SARL Ambulance Phenix par acte du 28 mai 2025.
Par acte du 17 juin 2025, la SARL Ambulance Phenix a fait assigner M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contestation de cette saisie.
Par jugement avant dire droit en date du 20 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence d’exigibilité de la créance de restitution invoquée par la SARL Ambulance Phenix, faute pour celle-ci de justifier de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024 (RG n°23/00960).
L’affaire a été appelée sur réouverture des débats à l’audience du 06 mars 2026, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SARL Ambulance Phenix demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2025 recevable ;
— Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Dire et juger que M. [K] dispose à l’égard de la SARL Ambulance Phenix d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 15.022,07 euros fondée sur un titre exécutoire ;
— Dire et juger que la SARL Ambulance Phenix dispose à l’égard de M. [K] d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 23.897,97 euros fondée sur un titre exécutoire ;
— Ordonner la compensation entre ces sommes ;
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 8.875,90 euros ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour conclure à la recevabilité de sa contestation, la SARL Ambulance Phenix fait valoir, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la contestation a été formée suivant assignation du 18 juin 2025, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées. Elle relève également qu’elle justifie de la dénonciation régulière de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire selon les formes et dans le délai prescrit.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande présenté par la SARL Ambulance Phenix tendant à la fixation d’une créance, l’intéressée fait valoir, au visa de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, que rien n’interdit au juge de l’exécution, lorsqu’il est amené à fixer lui-même une créance au profit du saisi, d’en ordonner la compensation. Elle ajoute qu’elle ne demande pas au juge de fixer une créance mais de la constater de sorte que ses demandes sont recevables.
Pour conclure à la mainlevée de la saisie-attribution, elle fait valoir, au visa des articles 1302, 1347, 1347-1 et 1348 du code civil, qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [K] résultant d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024 infirmant une ordonnance de référé du 28 mars 2023 la condamnant au versement d’une somme de 22.500 euros au titre de la liquidation d’une astreinte, précisant qu’il s’agit d’une créance de restitution, l’ordonnance précitée ayant été exécutée. Elle précise qu’alors même que M. [K] bénéficie d’un plan de surendettement, la compensation lui est opposable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande au juge de l’exécution de :
— Rejeter la contestation de la société Ambulance Phenix comme étant irrecevable
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution, de l’exécution forcée et des significations.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation élevée par la société Ambulance Phenix, il fait valoir, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prévus par les dispositions précitées.
Pour conclure au rejet des demandes présentées par la société Ambulance Phenix, il fait valoir, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire. Il relève que l’arrêt du 25 janvier 2024 se borne à infirmer une ordonnance de référé du 28 mars 2023 et ne fixe aucune créance de la société Ambulance Phenix à son égard. Il précise qu’à défaut de compensation, la demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution ne peut qu’être rejetée.
Subsidiairement, il fait valoir, au visa des articles 1347-1 et L.722-5 du code de la consommation, que la créance invoquée par la société Ambulance Phenix n’est pas certaine, liquide et exigible, dès lors qu’il bénéficie d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement. Il relève encore que le juge de l’exécution ne peut en tout état de cause le condamner au versement de la différence entre les créances respectives des parties, telles qu’invoquées par la demanderesse, une telle condamnation contrevenant aux dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte des débats que la saisie pratiquée par M. [K] au préjudice de la SARL Ambulance Phenix le 22 mai 2025 a été dénoncée à cette dernière le 28 mai 2025.
La SARL Ambulance Phenix a contesté cette mesure par acte du 17 juin 2025, soit dans le délai prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La demanderesse produit un courrier en date du 18 juin 2025 adressé au commissaire instrumentaire de la saisie et portant dénonciation de l’assignation précitée. Si le bordereau d’envoi de la poste ne comporte pas de cachet permettant de le dater, elle produit l’accusé de réception en date du 19 juin 2025 de sorte que le courrier, pour parvenir à cette date, a nécessairement été confié aux services postaux le 18 juin 2025, soit le lendemain de la signification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La contestation présentée par la SARL Ambulance Phenix est en conséquence recevable.
Sur les conclusions à fins de mainlevée de la saisie
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties. (Cass., 2e Civ., 23 juin 2011, n°10-18.715).
En application de ce même article, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (Cass., 2e Civ., 3 octobre 2024, n°21-24.852).
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ainsi lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ; la compensation légale produit ses effets au jour où la dernière des créances en balance a réuni sur elle les conditions requises.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mars 2025, régulièrement signifié. La SARL Ambulance Phenix ne conteste pas le montant de la créance invoquée par M. [K] au titre de cette décision, à hauteur de 15.022,07 euros. Toutefois, pour conclure à la mainlevée de la mesure d’exécution, elle invoque une compensation entre la créance de M. [K] et la créance qu’elle détient à l’égard de l’intéressé.
A ce titre, il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du 28 mars 2023 notifiée le 03 avril 2023, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Chartres a, notamment,
— Condamné la SARL Ambulance Phenix à verser à M. [K] les sommes de 22.500 euros au titre d’une liquidation d’astreinte ;
— Condamné la SARL Ambulance Phenix à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Ambulance Phenix aux dépens.
En exécution de cette décision, par acte du 27 juin 2023, M. [K] a fait délivrer à la SARL Ambulance Phenix un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur le recouvrement d’une somme de 23.897,97 euros. La SARL Ambulance Phenix indique, sans être contredite par M. [K], qu’elle s’est acquittée de cette somme.
Par un arrêt du 25 janvier 2024 signifié le 04 mars 2024, la Cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chartres du 28 mars 2023, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [K] ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure ;
— Condamné M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif de la décision ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé (Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, n°07-18.987, Cass., 2e Civ., 10 juillet 2008, n°07-16.802, Cass., 2e Civ., 20 juin 2019, n°18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (Cass., 3e Civ., 15 septembre 2016, n°15-21.483).
C’est ainsi à tort que M. [K] fait valoir que la SARL Ambulance Phenix ne justifie pas d’un titre exécutoire.
Contrairement à ce que soutient M. [K], le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur la demande de compensation présentée par la SARL Ambulance Phenix dès lors qu’il n’est pas nécessaire pour ce faire de fixer la créance de la demanderesse, laquelle découle, d’une part, du paiement des condamnations prononcées en première instance et, d’autre part, de l’infirmation de l’ordonnance du 28 mars 2023.
M. [K] fait également valoir qu’aucune compensation ne peut être prononcée dès lors qu’il bénéficie d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement.
Toutefois, l’article L.722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. (Cass. 2ème Civ., 30 juin 2022, n°21-10.272)
Ainsi, la procédure de surendettement dont il bénéficie est sans incidence sur l’exception de compensation soulevée par la SARL Ambulance Phenix.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que la SARL Ambulance Phenix justifie d’une créance à l’égard de M. [K] pour un montant de 23.897,97 euros ouvrant droit à compensation tandis que M. [K] justifie d’une créance à l’égard de la SARL Ambulance Phenix d’un montant de 15.022,07 euros, ces deux obligations étant fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il convient dès lors de constater la compensation entre les créances réciproques de M. [K] et de la SARL Ambulance Phenix, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, et partant, de constater l’extinction de la créance de M. [K].
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les conclusions à fins de condamnation présentées par la SARL Ambulances Phenix
Il est constant que le juge de l’exécution saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.700, Cass, 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.704, Cass, 2e civ, 19 mai 2022, n° 20-22.111). Il appartient au juge de l’exécution, non pas de rejeter la demande de condamnation, mais de la déclarer irrecevable.
En l’espèce, la SARL Ambulance Phenix demande au juge de l’exécution de condamner M. [K] à lui verser une somme de 8.875,90 euros correspondant au reliquat des sommes dues par l’intéressé après compensation.
Toutefois, il résulte des principes exposés ci-dessus qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une telle condamnation à paiement, étant au demeurant relevé que, comme indiqué précédemment, la SARL Ambulance Phenix dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [K].
Les conclusions à fins de condamnation de M. [K] au versement d’une somme de 8.875,90 euros seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, M. [K] sera condamné à verser à la SARL Ambulances Phenix la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation élevée par la SARL Ambulance Phenix;
CONSTATE la compensation entre, d’une part, la créance détenue par M. [M] [K] à l’égard de la SARL Ambulance Phenix au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mars 2025 (RG n°23/01178) à hauteur de 15.022,07 euros et, d’autre part, la créance détenue par la SARL Ambulance Phenix à l’égard de M. [M] [K] au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024 (RG n°23/00960) à hauteur de 23.897,97 euros ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la créance détenue par M. [M] [K] à l’égard de la SARL Ambulance Phenix ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [M] [K] au préjudice de la SARL Ambulance Phenix entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie le 22 mai 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions présentées par la SARL Ambulance Phenix tendant à la condamnation de M. [M] [K] au versement d’une somme de 8.875,90 euros ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la SARL Ambulance Phenix la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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- Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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