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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 janv. 2025, n° 20/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00667 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NDP3
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 16 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10], Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 504.888.736, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Défaillante,
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Madame [B] [S] [M] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Représentés par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
SOCIETE STEFI, Société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 7]
Représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 10 octobre 2008, la S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 10] (91), sur lequel est édifié un hangar.
Le précédent propriétaire, Madame [W] [D], avait donné ce bien à bail la S.C.I. STEFI., qui a sous-loué le terrain et le hangar à la société AUTO PASSION pour y exercer une activité de carrosserie.
La S.C.I. STEFI a cessé de régler les loyers, si bien que le 27 mars 2009, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] et Madame [D] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte d’huissier délivré le 25 mai 2009, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] et Madame [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCI STEFI.
Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2009, il a notamment été constaté la résiliation du bail conclu le 30 mai 2002 par la S.C.I. STEFI et la S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10], venant aux droits de Madame [D], à compter du 28 avril 2009, autorisé la BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] à faire procéder à l’expulsion de la S.C.I. STEFI et à celle de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et la S.C.I. STEFI a été condamnée à payer à Madame [D] la somme de 8.374 euros au titre de l’arriéré des loyers échus au mois d’octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009.
Le 21 septembre 2009, la S.C.I STEFI a quitté les lieux et un procès-verbal de réception des clés et de reprise des lieux a été dressé sous contrôle d’huissier, ainsi qu’un procès-verbal de constat de l’état du terrain et du hangar, lequel a constaté diverses dégradations.
La S.C.I BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] a donc saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2010, le juge des référés a jugé qu’il existait une contestation sur le chiffrage du préjudice.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2010, la S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] a fait assigner la S.C.I. STEFI devant le tribunal de grande instance d’EVRY.
Suivant jugement en date du 21 juin 2012, le tribunal de grande instance d’EVRY a notamment déclaré la SCI STEFI responsable des dégâts constatés, l’a condamnée à payer la somme de 163.452,69 euros à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] au titre des travaux de remise en état et a ordonné à la SCI STEFI de communiquer à la bailleresse des documents de nature à justifier des travaux effectués sur le réseaux d’eau pluviale et d’électricité du terrain, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance d’EVRY a liquidé l’astreinte à la somme de 137.000 euros et a condamné la SCI STEFI à payer cette somme à la bailleresse.
La bailleresse, n’ayant pas été totalement désintéressée de cette créance, a assigné Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et Mme [Z] [K], épouse [U] par actes des 10, 15 et 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues par la SCI STEFI à proportion de leurs parts respectives.
La SCI STEFI est intervenue volontairement à l’instance.
Sur l’incident de tierce opposition
Par conclusions d’incident, Madame [B] [U] et Monsieur [F] [U] ainsi que la SCI STEFI, intervenante volontaire, ont formé tierce opposition aux jugements rendus les 21 juin 2012 et 08 juin 2017.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et la SCI STEFI à l’encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Evry les 21 juin 2012 et 08 juin 2017.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d’appel de Paris a notamment infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable Madame [B] [U] et Monsieur [F] [U] à former tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 8 juin 2017.
Sur l’incident de disjonction d’instance et de communication de pièces
Par conclusions d’incident, la S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] a introduit un incident tendant à la disjonction d’instance entre l’instance au titre de l’exécution du jugement du 21 juin 2012 et celle au titre de l’exécution du jugement du 8 juin 2017.
Par conclusions d’incident en réponse, Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et la SCI STEFI ont sollicité la communication du bail sur la base duquel la SCI STEFI a été condamnée.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction de l’instance en disant que l’instance au titre de l’exécution du jugement du 21 juin 2012 pour lequel la tierce opposition a été déclarée irrecevable se poursuivra sous le RG 20/667, tandis que l’instance au titre de l’exécution du jugement du 8 juin 2017 pour lequel la tierce opposition a été déclarée recevable se poursuivra sous le RG 24/1701 et débouté Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et la SCI STEFI de leur demande de communication de pièces.
La procédure au fond en exécution du jugement rendu le 21 juin 2012
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 avril 2024, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] demande au tribunal de :
— Constater que la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] est créancière de la SCI STEFI pour une somme en principal et intérêts arrêtés au 7 janvier 2019 de 154.499,03 € en vertu du jugement du 21 juin 2012
— Constater les vaines poursuites dirigées à l’encontre de la SCI STEFI
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [K] épouse [U] à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] une somme de 15.449,90 €, outre intérêts au taux légal
— Condamner Madame [U] [B] à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] une somme de 139.049,13 €, outre intérêts au taux légal
— Débouter les consorts [U] et la SCI STEFI de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner in solidum les défendeurs à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct par la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] fait valoir qu’elle n’a pu percevoir de la SCI STEFI en exécution des jugements en date des 21 juin 2012 et 8 juin 2017 que la somme de 76.999, 81 euros, qu’en vertu du jugement en date du 21 juin 2012, elle reste créancière de la somme de 154.499,09 euros, qu’elle est donc fondée à poursuivre les associés au visa des articles 1857 et 1858 du code civil afin qu’ils soient condamnés chacun à proportion de leurs parts dans la SCI.
En réponse au moyen adverse tendant à voir limiter le montant de la condamnation de Monsieur [U] à 5 % de sa participation dans le capital et sans solidarité avec son ex épouse, elle oppose que le divorce lui est inopposable et que les statuts de la SCI n’ont pas été modifiés lesquels prévoient la solidarité des parts détenues par les époux indivisaires.
Elle s’oppose également aux délais de paiement sollicités en ce que les défendeurs ne pouvaient ignorer les obligations pesant sur eux depuis de nombreuses années et dont les prétentions sont de mauvaise foi.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 18 juin 2024, Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et la SCI STEFI sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY :
— Déclarer la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] recevable en son action.
— Déclarer la SCI STEFI recevable et fondée en son intervention volontaire.
Y faisant droit,
— La dire partie à l’instance engagée par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] à l’encontre des consorts [U].
Y faisant droit,
Vu l’article 1832-2 du code civil,
— Débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] [U] avec son ex-épouse.
— Condamner ce dernier à régler à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] la somme correspondant à sa participation dans le capital social de la SCI STEFI, soit 5 %.
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Octroyer à Monsieur [F] [U] les plus larges délais de paiement.
— Echelonner le montant des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier sur vingt-quatre mois.
— Dire qu’il pourra régler les sommes mises à sa charge en vingt-quatre mensualités d’égal montant, la première devant être réglée le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à statuer du chef des frais irrépétibles.
— Condamner la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] aux entiers dépens.
— Statuer ce que de droit concernant l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs contestent la demande de condamnation solidaire entre Monsieur [F] [U] et son ex épouse en ce que par application de l’article 1832-2 du code civil, Monsieur [U] qui est aujourd’hui divorcé ne peut être tenu qu’à hauteur de sa participation effective dans le capital, soit à hauteur de 5 % des sommes réclamées. Subsidiairement, il soutient qu’il ne peut être tenu que pour sa part et portion soit 5% de la somme réclamée se prévalant de l’article 10 des statuts de la SCI qui prévoit que « dans leurs rapports respectifs, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant »
Ils se prévalent de l’importance des sommes réclamées au soutien de leur demande de délais de paiement et contestent la mauvaise foi prétendue de Madame [B] [U] qui n’a jamais été en mesure d’appréhender l’étendue de ses droits.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [K], divorcée [U], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 7 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
I – Sur la demande de condamnation des associés de la SCI STEFI
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1 du code civil « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ».
Aux termes de l’article 1868 du code civil « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, par jugement en date du 21 juin 2012, la SCI STEFI a été condamnée à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] la somme de 163.452,69 euros TTC.
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] soutient être créancière en vertu de ce jugement de la somme de 154.499,03 euros arrêtée au 7 janvier 2019.
La créance de la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] n’est pas contestée et est justifiée t
ant son principe que dans son quantum au regard des pièces communiquées sauf s’agissant de la date à laquelle elle est arrêtée, qui est du 7 janvier 2020 (et non 2019), ainsi que cela résulte du « calcul des intérêts » communiqué en pièce 3.
Il ressort par ailleurs des éléments produits, et notamment de la procédure de saisie-vente immobilière qui n’a permis qu’un recouvrement partiel des sommes dues après ordonnance d’homologation du projet de distribution rendue le 2 mai 2018 (pièces demandeurs 11 à 13), ainsi que du certificat d’irrécouvrabilité en date du 19 décembre 2019 dressé par la SELARL HDJ91, Huissier de justice (pièce demandeur 14), que de préalables et vaines poursuites ont été engagées à l’encontre de la SCI STEFI, dont le patrimoine social est insuffisant pour apurer sa dette.
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] est par conséquent bien fondée à poursuivre les associés de la SCI STEFI au titre de cette créance.
A/ Sur la condamnation à la charge de Monsieur [U] et Madame [K]
Le 28 septembre 2000, les consorts [U], fille, père et mère, ont constitué une SCI familiale dénommée SCI STEFI.
Il ressort de l’article 7 – capital social des statuts de la SCI STEFI que Monsieur [F] [U] et son épouse Madame [Z] [K] sont détenteurs de 10 parts du capital social attribuées à proportion de leurs apports tandis que leur fille [B] [U] est détentrice des 90 autres parts du capital.
Ainsi, Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [K] ont tous deux la qualité d’associés, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les défendeurs constitués.
Il résulte par ailleurs de l’article 10 – engagement des associés que « Dans leurs apports respectifs, les associés seront tenus des dettes et engagement sociaux, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
Pour le cas des parts détenues entre époux indivisaires, ceux-ci sont réputés agir solidairement entre eux. La même solidarité s’applique à leurs héritiers respectifs ».
Dès lors, en dépit de leur divorce, dont le jugement n’est au demeurant pas communiqué ne serait-ce que s’agissant de la liquidation des droits matrimoniaux résultant de la propriété des parts de la SCI et en l’absence de modification des statuts, Monsieur [F] [U] n’est pas fondé à opposer n’être propriétaire que de 5 parts au regard de sa participation réelle.
Par conséquent, Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [K] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.449,90 €.
B/ Sur la condamnation à la charge de Madame [B] [U]
Il ressort de l’article 7 précité des statuts de la SCI STEFI que Madame [B] [U] est détentrice des parts numérotés 1 à 90, soit 90 parts (et non 45 « arts ») correspondant à la proportion de son apport dans le capital.
Par conséquent, Madame [B] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 139.049,13 €.
C/ Sur les intérêts au taux légal
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] n’a pas actualisé le montant de la créance de la SCI STEFI du fait de la majoration des intérêts de retard depuis le 7 janvier 2020.
Elle demande cependant à ce que la condamnation des associés soit majoré de l’intérêt au taux légal, sans précision de la date de son point de départ.
Par conséquent, il convient de dire que les sommes auxquels sont condamnés les associés produiront intérêt à compter de l’assignation délivrée respectivement à Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et Mme [Z] [K] les 10, 15 et 24 janvier 2020.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les consorts [U] ne produisent aucun justificatif de revenus. Ils n’expliquent par ailleurs pas comment ils seront revenus à meilleure fortune pour faire face à leur dette sociale après le report sollicité.
Il convient par ailleurs de souligner qu’ils ont déjà bénéficié, par les délais inhérents à la procédure, d’un report de paiement de plusieurs années.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
III/ Sur les frais du procès
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [U], Monsieur [F] [U], la SCI STEFI et Madame [K] succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Madame [B] [U], Monsieur [F] [U], la SCI STEFI et Madame [K] indemniseront la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] de ses frais non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [K] à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] la somme de 15.449,90 € avec intérêt au taux légal à compter respectivement du 15 et 24 janvier 2020, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] la somme de 139.049,13 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2020, et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [K] à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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