Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWFR
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [K] [P], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00010
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2024, [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [8] ([7]) de la [Adresse 9] du 8 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [T] [N], comparant en personne, explique être atteinte de sclérose en plaques, d’être incapable de faire ses courses elle-même et ne pouvoir se tenir debout qu’avec ses béquilles. Elle fait valoir que son état de santé évolue et qu’elle a des problèmes d’équilibre. Elle déclare travailler, être autonome pour conduire mais, par exemple, être incapable de faire le plein d’essence.
Mme [N] indique encore posséder de nouvelles pièces qu’elle va fournir à la maison départementale de l’autonomie.
En réplique, la [10], régulièrement représentée, indique que si son état de santé s’est aggravé il appartient à Mme [N] de lui adresser une nouvelle demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 45-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
«A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.»
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme [N], la maison départementale indiquait qu'« […] A l’appui de l’ensemble des pièces du dossier, Mme [T] [N], présente une seule difficulté grave (dans ses activités de déplacement) et ne relève pas d’un temps d’aide de 45 minutes par jour pour les actes essentiels ou, au titre de la surveillance/soutien à l’autonomie.
En conclusion les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap – volet aide humaine, ne sont pas remplis».
De son côté, Mme [N] soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [V], [Adresse 2], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [T] [N],
— évaluer les besoins en aide humaine de [T] [N] en application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles à la date du 5 août 2024 (date du RAPO),
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 17 novembre 2025 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Action ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Comparution
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Copie ·
- Vin ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé
- Vol ·
- Avion ·
- Transporteur ·
- Contrôle aérien ·
- Couvre-feu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Orage ·
- Réglement européen ·
- Restriction
- Désistement ·
- Création ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Défense au fond ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Exécution du jugement ·
- Part
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Astreinte ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Tableau ·
- État ·
- Décret
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Demande ·
- Liberté
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.