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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEIC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[O] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[O] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEIC
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
Madame [H] [R] [S]
domiciliée chez Mme [J] [I], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004919 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[O] de la Réunion) Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [W] [M]
domiciliée chez Mme [K] [L] [N], [Adresse 2]D – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001667 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[O] de la Réunion)
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001668 du 12/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[O] de la Réunion)
Représentés par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Georges-andré HOARAU, Me Emeline K/BIDI
le :
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEIC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[O] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 26 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-[O] a déclaré M. [D] [E] [M] père de Mme [H] [R] [S], étant précisé que M. [M] est décédé le [Date décès 1] 2007 à Saint-Pierre. Il a donc laissé pour lui succéder Mme [S] ainsi que Mme [W] [M] et M. [P] [M], ses deux enfants issus d’une autre union.
Suivant acte de partage en date du 20 juillet 2017 dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 3], Mme [W] [M] et M. [P] [M] se sont vus attribuer chacun une portion de la parcelle composant l’actif successoral située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section HM n°[Cadastre 1], ainsi divisée en deux lots cadastrés HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 3].
Me [O] K/[F], sollicité par Mme [S], a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l’échec de la tentative de partage amiable de la succession avec Mme [W] [M] et M. [P] [M].
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2020, Mme [S] a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-[O] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’action intentée par Mme [S] recevable. Les consorts [M] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance et par arrêt rendu le 26 novembre 2024, la cour a confirmé l’ordonnance du 22 juillet 2021. Auparavant, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-[O] a ordonné la radiation du dossier dans l’attente de la décision d’appel le 22 avril 2022.
Suivant conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [S] a sollicité la remise au rôle de la présente affaire.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [S] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les consorts [M] de leurs prétentions ;
— ordonner la rectification de l’attestation immobilière après décès de M. [M] dressée le 20 juillet 2017 par Me [T], par tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour ce faire, et dire que celle-ci devra mentionner que les héritiers du de cujus sont au nombre de trois et non de deux, soit 1/3 chacun ;
— constater que le partage du 20 juillet 2017 est entaché d’une nullité ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] devant notaire ;
— dire que l’actif est composé des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 3] cadastrés section HM [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [W] [M] à lui verser la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du recel successoral et dire qu’ils ne pourront prétendre au partage de ces biens ;
— voir attribuer l’intégralité des biens composant l’actif net à Mme [S] sans contrepartie ni soulte au profit des défendeurs ;
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise immobilière aux frais de l’Etat;
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation courant du 20 juillet 2017 jusqu’au partage définitif ;
— à titre plus subsidiaire, renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que la remise au rôle sollicitée suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] est recevable sur le fondement de l’article 373 du code de procédure civile. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, Mme [S] expose que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur celles-ci, d’une part, et que le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de son action par ordonnance du 22 juillet 2021 confirmée en appel le 26 novembre 2024. Elle ajoute avoir également procédé à la publication de son assignation le 26 octobre 2020.
Sur le fond, Mme [S] soutient en application de l’article 815 du code civil qu’en raison de sa qualité d’héritier de M. [D] [M], elle est fondée à ce que le partage de la succession de celui-ci soit ordonnée judiciairement. Elle ajoute que l’attestation immobilière dressée par Mme [T] le 20 juillet 2017 à son insu est erronée et doit être rectifiée en application de l’article 29 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 dès lors qu’elle n’y est pas mentionnée parmi les héritiers.
S’agissant de l’actif à partager, celui-ci comprend les parcelles HM [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle précise qu’en application de l’article 887-1 du code civil, le partage effectué entre les consorts [M] est nul pour avoir omis un héritier. Mme [S] ajoute qu’en application de l’article 778 du code civil, les consorts [M] ont commis un recel successoral et ne peuvent arguer de leur méconnaissance de sa qualité d’ayant-droit dès lors que le jugement du 26 septembre 2008 a fait l’objet d’une transcription à l’état civil et est donc opposable aux tiers tout comme ledit jugement ayant fait l’objet d’une signification. Par ailleurs, Mme [S] considère avoir subi un préjudice moral fondant des dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros.
Enfin, sur le partage, Mme [S] expose devoir se faire attribuer les biens composant l’actif successoral et qu’en cas de rejet quant à sa demande de reconnaissance d’un recel successoral, une expertise pourra utilement être diligentée afin de fixer la valeur vénale des deux parcelles en cause. Elle indique également que la demande de créance formulée par les consorts [M] devra être rejetée en raison d’une part de l’absence d’éléments de preuve quant aux constructions alléguées et, d’autre part, de la prescription de la créance en cause. En revanche, Mme [S] argue de l’existence d’une indemnité d’occupation due par les défendeurs en application de l’article 815-9 du code civil.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 16 avril 2025, M. [P] [M] et Mme [W] [M] sollicitent de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] pour défaut de qualité à agir et défaut de publication de l’assignation ;
— débouter Mme [S] de ses prétentions ;
— à titre très subsidiaire en cas d’expertise, juger qu’il appartiendra à l’expert de calculer le montant de la créance personnelle due à M. [P] [M] et Mme [W] [M] sur la succession au titre des constructions et frais engagés pour la conservation et valorisation des parcelles HM [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— condamner Mme [S] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [M] et Mme [W] [M] font valoir que le jugement du 26 septembre 2008 est entaché de nullité faute d’assignation délivrée à l’adresse exacte de Mme [K], alors représentante légale de M. Et Mme [M], et ajoutent que Mme [S] ne verse pas aux débats la preuve de la signification du jugement réputé contradictoire de telle sorte qu’il est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. Mme [S] est ainsi, selon les défendeurs, privée de qualité à agir.
En outre, les consorts [M] estiment qu’en l’absence de publication de son assignation, Mme [S] est également irrecevable à agir.
Sur le fond, ils estiment ne pas avoir commis de recel successoral dès lors qu’ils n’ont jamais eu connaissance du jugement du 26 septembre 2008 faute d’assignation de leur mère à son adresse exacte. Ils expliquent avoir donc sollicité Me [T] pour l’établissement de l’attestation immobilière de bonne foi, se considérant comme les deux seuls héritiers de M. [M].
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent qu’en cas de partage judiciaire il conviendra de tenir compte des constructions édifiées sur la parcelle HM [Cadastre 3] et des frais engagés pour la conservation et la valorisation des biens composant l’actif successoral, fondant une créance personnelle pour chacun. Ils précisent qu’une jouissance privative ne saurait être constituée à l’égard de Mme [W] [M] en l’absence d’occupation de la parcelle qui est demeurée non bâtie.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 19 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [M]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, outre l’incompétence du tribunal saisi au fond pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il convient de rappeler que par ordonnance du 22 juillet 2021, confirmée par la cour d’appel de Saint-Denis par arrêt du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’absence de publication de l’assignation, Mme [S] versant en outre au dossier la preuve de ladite publication, et a également déclaré celle-ci recevable en ses demandes et écarté le défaut de qualité à agir qui était soulevé en défense par les consorts [M]. En effet, il a été considéré d’une part que les procès-verbaux d’assignation et le procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux et d’autre part que les diligences effectuées par l’huissier de justice ont été suffisantes, ce dernier ayant d’ailleurs indiqué avoir eu un contact téléphonique avec Mme [K] mais que celle-ci a refusé de lui renseigner sa nouvelle adresse.
Dès lors, les consorts [M] ayant renouvelé des fins de non-recevoir similaires sans élément nouveau, il convient de les rejeter.
Sur la rectification de l’attestation immobilière du 20 juillet 2017
L’article 29 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que dans les délais fixés à l’article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l’attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d’un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d’entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l’attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n’est pas établi d’attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.
En l’espèce, il est constant que Me [U] [T], notaire, a dressé une attestation immobilière après décès mentionnant au titre de la dévolution successorale M. [P] [M] et Mme [W] [M], à l’exclusion donc de Mme [S], de telle sorte que l’immeuble composant la succession situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section HM n°[Cadastre 1] a par la suite fait l’objet d’un acte de partage en date du 20 juillet 2017, publié au service de la publicité foncière le 8 août 2017, partageant ladite parcelle en deux lots HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 3].
Aussi, il conviendra de procéder à la rectification de l’attestation immobilière en date du 20 juillet 2017 pour y faire figurer Mme [S] aux côtés des consorts [M] en qualité d’héritiers de M. [D] [E] [M].
Me [O] [Y], notaire à [Localité 5], sera désigné à cette fin.
Sur le recel successoral et la nullité du partage du 20 juillet 2017
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 887-1 alinéa 1er du code civil dispose que le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] dispose de la qualité d’ayant-droit de M. [M] par application du jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-[O]. Si les défendeurs arguent de leur méconnaissance de ce jugement, il convient de rappeler que la signification de celui-ci a été déclarée valable et qu’ils sont donc réputés en avoir eu connaissance. Par ailleurs, Mme [S] verse aux débats des échanges de messages avec Mme [W] [M] et M. [P] [M] dont la teneur n’est pas contestée par ces derniers. Ainsi, le 21 juin 2013, Mme [S] écrit à Mme [W] [M] un message débutant par “Coucou Frangine”, tandis que le 27 juillet 2011 Mme [S] a manifestement pris contact avec M. [P] [M] en ces termes “slt t mn frer'?” puis le 5 octobre 2011 “ta reçu ma demande en liii1 de parenT ??”. D’autres échanges avec une dénommée [N], pouvant être identifiée comme Mme [K], évoquent une adresse et un terrain comme appartenant à trois personnes dont Mme [S] : “Ben oui c’était le terrain de papa du coup ta nout trois”, avec pour réponse de [N] : “Au niveau l’acte mi kone pas comme i espace donc voilà papier c’est bana la fait”. Des photographies, non datées en revanche, des parties ensemble sont également versées aux débats.
Si les défendeurs font état de leur minorité lorsque la procédure judiciaire aux fins de reconnaissance de paternité de M. [M] a été engagée, il n’en demeure pas moins que les parties ont conservé un contact pendant plusieurs années, y compris après leur passage à la majorité contrairement à ce que les défendeurs prétendent, au regard du contenu des messages échangés.
En outre, les termes utilisés dans ces échanges permettent de considérer que M. [P] [M] et Mme [W] [M] avaient connaissance de l’existence de Mme [S] mais également de son lien avec M. [M] plusieurs années avant que le partage ne soit effectué. Ils n’ont pas pour autant informé le notaire de cet élément de telle sorte que le partage a omis Mme [S] et ses droits dans la succession.
Il convient par conséquent de déclarer M. [P] [M] et Mme [W] [M] coupables de recel successoral par omission d’héritier quant au bien immobilier composant l’actif successoral de M. [D] [M]. Ils seront ainsi privés de tout droit sur ce bien.
En outre, eu égard à cette omission d’héritier, il y a lieu de prononcer la nullité du partage signé par les défendeurs devant Me [T] le 20 juillet 2017.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, un précédent acte de partage a été dressé par Me [T] le 20 juillet 2017 en tenant compte des défendeurs comme seuls héritiers et publié le 8 août 2017 au service de la publicité foncière. Or, dans la mesure où Mme [S] dispose également de la qualité d’héritière de M. [M] suite au jugement reconnaissant la paternité de celui-ci rendu le 26 septembre 2008, il y a lieu de procéder à un nouveau partage pour la répartition de l’actif successoral composé du seul bien immobilier ayant été divisé en deux lots au bénéfice des défendeurs.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [R] [S], Mme [W] [M] et M. [P] [M] et de désigner Me [O] [Y], notaire à Saint-Leu, ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-[O] pour surveiller lesdites opérations.
Sur la composition de la succession
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sur l’actif successoral
Il est constant que la succession de M. [D] [M] est composée de la parcelle située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section HM n°[Cadastre 1], puis divisée en deux lots cadastrés HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 3].
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est par ailleurs communément admis qu’une réfaction de 20% soit appliquée à la valeur locative du bien concerné eu égard au caractère précaire du titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que suivant acte du 20 juillet 2017, les défendeurs se sont vus attribuer chacun une portion de la parcelle ayant appartenu à M. [D] [M] située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section HM n°[Cadastre 1]. Il est également constant que M. [P] [M] y a bâti des constructions tandis que Mme [W] [M] a déclaré ne pas avoir procéder à un aménagement de la parcelle. Toutefois, il suffit que celle-ci ait été utilisée de manière privative pour qu’une indemnité d’occupation soit due, peu important la réalité de l’occupation de la parcelle concernée.
Or, il apparaît que depuis le 20 juillet 2017, les défendeurs occupent chacun une partie de la parcelle initiale sans pour autant disposer de la qualité de propriétaire au regard de l’annulation du partage.
Dès lors, il convient de dire que M. [P] [M] et Mme [W] [M] sont redevables envers la succession d’une indemnité d’occupation chacun dont le montant pourra être utilement fixé en cours d’opérations de partage, suivant au moins deux attestations de valeur dont l’une notariée pouvant émaner du notaire commis, avec application de la réfaction usuelle de 20% compte tenu de la précarité du titre d’occupation.
Sur le passif
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 778 du code civil, tant Mme [W] [M] que M. [P] [M] se retrouvent privés de tout droit dans l’actif recelé, à savoir le bien immobilier ayant appartenu à M. [D] [M] et ayant fait l’objet d’une division par acte de partage du 20 juillet 2017. Dès lors, ils ne sauraient réclamer une quelconque créance au titre des dépenses engagées sur ce bien. En outre, force est de constater qu’ils ne versent aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une créance. Par conséquent ils seront déboutés de ce chef.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [S]
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […]
En l’espèce, Mme [S] fait valoir l’existence d’un préjudice moral eu égard aux démarches qu’elle a dû engager pour faire reconnaître sa qualité d’ayant-droit de M. [D] [M]. En effet, il résulte du déroulement de la procédure et du procès-verbal de carence dressé le 17 octobre 2019 par Me [O] [V][F], notaire à [Localité 6], que les défendeurs ont été sommés de se présenter à l’étude à trois reprises par courriers recommandés en date du 2 avril 2019, 24 juillet 2019 et 7 octobre 2019, en vain. Or, leur présence aurait pu permettre un règlement amiable du litige par le biais du repentir en présence d’un recel successoral.
En raison de l’absence de mobilisation des défendeurs avant la présente instance, Mme [S] a été contrainte d’engager une action judiciaire et ce alors que le décès de son père remonte au [Date décès 1] 2007.
Dès lors, Mme [W] [M] et M. [P] [M] seront solidairement condamnés à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur la demande d’expertise
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée en demande correspond à la mission dévolue au notaire liquidateur lequel dispose de la possibilité de procéder à une évaluation immobilière. En conséquence, aucune expertise judiciaire ne sera ordonnée à ce stade en l’absence de complexité du patrimoine composant l’actif successoral de M. [M].
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [M] et M. [P] [M], succombant, seront solidairement tenus aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [W] [M] et M. [P] [M] ;
Ordonne la rectification de l’attestation immobilière dressée le 20 juillet 2017 par Me [U] [T], notaire à [Localité 3] suite au décès de M. [D] [E] [M] le [Date décès 1] 2007, pour y faire figurer Mme [H] [R] [S] en qualité d’héritière au titre de la dévolution successorale au même titre que Mme [W] [M] et M. [P] [M] et désigne Me [O] [Y], notaire à [Localité 5] [Adresse 5]
[Localité 7] Tél : 02 62 708 606 pour y procéder ;
Déclare Mme [W] [M] et M. [P] [M] coupables de recel successoral par omission d’héritier et dit qu’ils seront privés de tout droit sur l’actif recelé composé de la parcelle située lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section HM n°[Cadastre 1], puis divisée en deux lots cadastrés HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 3] ;
Annule l’acte de liquidation et partage successoral dressé le 20 juillet 2017 par Me [U] [T] entre Mme [W] [M] et M. [P] [M] et publié au service de la publicité foncière le 8 août 2017 sous la référence Volume 2017 P n°3760 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [R] [S], Mme [W] [M] et M. [P] [M] suite au décès de M. [D] [E] [M] le [Date décès 1] 2007 ;
Dit que Mme [W] [M] et M. [P] [M] sont chacun redevables d’une indemnité d’occupation au titre de la parcelle située lieudit [Adresse 6] [Cadastre 4] à [Localité 3], cadastrée section HM n°[Cadastre 1], puis divisée en deux lots cadastrés HM [Cadastre 2] et HM [Cadastre 3], dont le montant sera fixé en cours d’opérations par le notaire commis suivant au moins deux attestations de valeur, dont l’une notariée pouvant être dressée par le notaire commis, avec application de la réfaction de 20%, à compter du 20 juillet 2017 et jusqu’au partage définitif ;
Déboute Mme [W] [M] et M. [P] [M] de leur prétention relative à la fixation d’une créance personnelle au titre des dépenses engagées sur la parcelle composant l’actif successoral ;
Dit n’y avoir lieu à expertise immobilière ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de s’accorder sur un partage amiable en cours de procédure afin de permettre à Mme [H] [R] [S] de recouvrer ses droits dans la succession de M. [D] [E] [M] ;
Condamne solidairement Mme [W] [M] et M. [P] [M] à verser à Mme [H] [R] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Commet Me [O] [Y], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-[O] de la Réunion pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Dit que Me [O] [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille, -les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Condamne solidairement Mme [W] [M] que M. [P] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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