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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 déc. 2024, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6], [J]
MINUTE N°
DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2S
Expédition(s) délivrée(s) par LRAR
à Mme [C]
à M. [J]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Représenté par la SELARL [U] [E], pris en la personne de Me [U] [H], Administrateur Judiciaire, domicilié es qualité [Adresse 2].
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [S], [L] [C]
née le 02 Janvier 1958 à BELGIQUE ([Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
THAILANDE
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [J]
né le 25 Juin 1958 à BELGIQUE ([Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
THAILANDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J] sont propriétaires de biens situés au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », représenté par la SELARL [U] [H] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a fait assigner Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 juin 2024 à 15 heures aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 2 642,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la société SO [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J], assignés par voie diplomatique à leur adresse en Thaïlande, n’ont pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En cas de notification internationale à destination d’un Etat étranger et en l’absence de convention internationale, comme en la cause entre la France et la Thaïlande, le 2ème alinéa de l’article 684 du code de procédure civile prévoit que l’acte doit être remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique.
S’agissant de la notification des actes à l’étranger, l’article 688 du code de procédure civile rappelle que s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de signification de l’acte introductif d’instance à Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J], domiciliés en Thaïlande, a été remise le 5 avril 2024 au Parquet de [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile susvisé, étant rappelé qu’aucune convention internationale ne régit la notification d’actes vers cet Etat.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit pas la preuve de la transmission faite par le Parquet aux autorités compétentes en Thaïlande par l’intermédiaire du ministère de la justice justifiant dès lors des démarches effectuées et il est observé que la lettre recommandée avec avis de réception adressé aux défendeurs conformément à l’article 686 du code de procédure civile est revenue avec l’indication « unknown address », soit adresse inconnue, si bien que le commissaire de justice aurait dû procéder, à défaut d’avoir une adresse connue, à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » de présenter ses observations et de produire soit le justificatif de ce que Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis et à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » à produire soit le justificatif de ce que Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance et à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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