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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 déc. 2025, n° 24/08066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 16/12/2025
A Me SIDIER (R0047)
Me DESCOUBES (D0969)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/08066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2019 et par acte authentique du 8 avril 2019, le CIC a consenti à la SCI PSR REAL ESTATE (la SCI) un prêt professionnel d’un montant de 485 000 euros, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à Paris 9ème.
En garantie, le 18 mars 2019, M. [Z], gérant de cette SCI, s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 582 000 euros, au titre du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 264 mois.
Par LRAR du 9 février 2024, le CIC a donc prononcé la résiliation du prêt, entraînant l’exigibilité immédiate, et a mis en demeure la SCI de lui régler une somme totale de 407 101,66 euros, selon décompte arrêté au 9 février 2024.
Par LRAR du 13 mai 2024, le CIC a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SCI.
Par acte du 24 juin 2024, le CIC a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 408 914,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mai 2025, le CIC s’oppose aux demandes de M. [Z] et maintient ses demandes initiales.
Par conclusions du 30 juin 2025, M. [Z] demande au tribunal :
— à titre principal, de réputer non écrite la clause de déchéance du terme du prêt et, en conséquence, de débouter le CIC de ses demandes, d’ordonner la poursuite du contrat de prêt dans ses conditions initiales et de fixer la créance échue selon le tableau d’amortissement, à la date du jugement à intervenir ;
— subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire, d’annuler l’article 18 du contrat de prêt, de reporter l’exigibilité de toute condamnation prononcée à son encontre pendant vingt-quatre mois à compter du prononcé du jugement, tout paiement à intervenir s’imputant par priorité sur le capital des condamnations ;
— dans tous les cas, de débouter le CIC de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
SUR CE
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient le CIC, M. [Z] ne conteste plus dans ses dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal, la régularité formelle du cautionnement.
De même, M. [Z] ne conteste pas la régularité de l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt stipulant une indemnité conventionnelle de 5 % des sommes échues en cas d’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt.
Il ne sera donc pas statué sur ces deux chefs de contestation.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt, en application des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L. 313-1,3° du code de la consommation, M. [Z] estime que dans la mesure où la SCI a un objet familial, à l’exclusion de toute activité professionnelle, ajoutant que le bien financé est occupé par sa mère, cette société doit être considérée comme un non-professionnel au sens du code de la consommation.
Il en déduit que l’emprunteur peut opposer à la banque les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation régissant les clauses abusives.
Or, il rappelle que la Cour de cassation considère qu’un délai de quinze jours n’est pas un délai suffisant pour permettre au débiteur de régulariser des arriérés dans le remboursement du prêt, avant le prononcé de la déchéance du terme.
Il en conclut que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 17 du contrat de prêt est abusive.
Ceci étant exposé.
Il résulte de l’article L. 212-2 du code de la consommation que les dispositions de l’article L. 212-1 du même code en matière de clauses abusives sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
L’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, l’objet social de la SCI, tel qu’il résulte de ses statuts du 15 octobre 2018, est l’acquisition par tout moyen de tout ou partie d’immeubles, leur gestion ou leur exploitation par bail, leur transformation ou leur vente et, plus généralement, toutes opérations immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Or, une SCI agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet (Cour de cassation, Civ 1ère, 9 juillet 2025, 23-23.066).
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’en souscrivant un prêt immobilier pour l’acquisition d’un immeuble « à titre de résidence principale d’un locataire », ainsi qu’il est rappelé au point 3.1 du contrat de prêt, la SCI est réputée agir conformément à son objet social.
Elle a donc agi à des fins professionnelles, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt, en application de l’article 1171 du code civil :
M. [Z] rappelle qu’en droit commun des contrats, le caractère abusif d’une clause d’un contrat est sanctionné par l’article 1171 du code civil.
Or, il relève qu’en l’espèce, le contrat de prêt est un contrat d’adhésion et que la clause d’exigibilité immédiate crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il ajoute que cette clause ne se contente pas de reprendre les dispositions légales, puisqu’elle les complète et les aggrave, et que le recours à une mise en demeure préalable n’en restreint pas le champ d’application qui vise tout cas de défaut de paiement du débiteur.
Il estime en outre que cette clause a été mise en œuvre pour uniquement 3 échéances sur 240, représentant une somme inférieure à 8 000 euros, de sorte qu’elle ne sanctionne pas une inexécution grave.
M. [Z] précise par ailleurs que l’absence de réciprocité n’est pas justifiée par la nature des obligations auxquelles sont tenues les parties, au vu, d’une part, du délai stipulé unilatéralement par le CIC pour remédier à un défaut de paiement et, d’autre part, de l’absence de seuil pour y recourir.
Enfin, il considère que la mise en œuvre de cette clause a été déloyale puisque le CIC savait que les difficultés de trésorerie de la SCI étaient passagères, et pour lesquelles un délai avait été sollicité.
Ceci étant exposé.
L’article 1171 du code civil qui dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 18.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoit, en cas de retard de paiement d’une échéance par l’emprunteur pendant plus de 30 jours, la résiliation du contrat, après une mise en demeure infructueuse, dans le délai fixé par cette mise en demeure.
M. [Z] soutient que la clause d’exigibilité immédiate crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans en rapporter la preuve.
Cependant, s’agissant d’un contrat de prêt, le défaut de réciprocité de cette clause pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. En effet, la banque exécute son obligation en mettant les fonds à disposition de l’emprunteur, lequel a pour obligation principale de régler à bonne date les échéances de remboursement, de sorte que la clause litigieuse a pour objet d’assurer le respect par l’emprunteur de cette obligation.
De plus, cette clause de déchéance du terme est conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil, lequel prévoit que le contrat sera résilié en cas de mise en demeure demeurée infructueuse de remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai visé dans la mise en demeure, ce qui a été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il est relevé que par LRAR du 8 décembre 2023, le CIC a mis en demeure la SCI de régulariser dans un délai de quinze jours les échéances impayées d’octobre à décembre 2023, d’un montant total de 7 160,41 euros.
Par LRAR du 8 janvier 2024, le CIC a mis en demeure la SCI de régulariser dans un délai de quinze jours les échéances de novembre 2023 à janvier 2024, soit la somme totale de 6 859,15 euros.
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEK
Ces incidents de paiement n’ayant pas été régularisés dans les délais, le CIC a prononcé la résiliation du prêt, par LRAR du 9 février 2024, donc postérieurement au délai de quinze jours précédemment annoncé.
Il est à noter qu’antérieurement, le CIC a, par lettres des 18 mai 2021, 14 octobre 2022, 13 février 2023, 10 mars 2023, 11 avril 2023, 11 mai 2023, 8 juin 2023 et 17 octobre 2023, invité la SCI à régulariser des arriérés de paiement, lui rappelant les conséquences d’une absence de régularisation.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [Z], la clause de déchéance du terme est venue sanctionner des incidents de paiement récurrents de la SCI, après de multiples rappels quant aux conséquences encourues en cas de non-paiement des échéances.
De même, du fait de cette chronologie, il ne saurait être soutenu que cette clause aurait été mise en oeuvre d’une manière déloyale.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt, du fait de son caractère potestatif :
M. [Z] fait valoir que les clauses purement potestatives sont sanctionnées par la nullité aux termes de l’article 1304-2 du code civil.
Or, il note que c’est le CIC qui va, de sa seule volonté, décider du déclenchement de la clause et de la réalisation de son obligation substantielle, la déchéance du terme.
Il estime que, ce faisant, le délai étant une notion consubstantielle et nécessaire à la déchéance du terme, le déclenchement est subordonné à la volonté du CIC.
Il en conclut que cette clause est purement potestative, de sorte qu’elle doit être annulée.
Ceci étant exposé.
L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M [Z], la mise en œuvre de la clause contestée n’est pas laissée à l’appréciation du CIC. En effet, le fait générateur de la résiliation du contrat de prêt est la seule défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances du prêt, peu important que la banque se soit opposée à un report de paiement.
Dès lors, cette clause n’est nullement potestative.
Sur la demande en paiement de la banque :
A l’appui de sa demande, le CIC verse aux débats :
— le contrat de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la justification du prononcé de la déchéance du terme, dans les conditions précédemment rappelées ;
— un décompte de sa créance.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z], en sa qualité de caution solidaire dans le cadre du prêt consenti à la SCI, à payer la somme de 408 914,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. M. [Z] ne saurait s’opposer à cette demande, alors que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les autres demandes :
Il ne saurait être accordé au débiteur des délais de paiement, compte tenu des délais qui se sont de facto écoulés depuis sa mise en demeure du 13 mai 2024.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Z] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer à la SA CIC, en sa qualité de caution du prêt souscrit par la SCI PSR REAL ESTATE, la somme de 408 914,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA CIC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Décembre 2025.
La Greffière Le Président
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