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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 4 juil. 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 23/00711 -
N° Portalis DB3G-W-B7H-GJQO Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Rémy AVON, Vice-président
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [B] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024 ayant clôturé l’instruction au 10 Février 2025 et ayant fixé l’audience au 13 Février 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 10 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025 et de nouveau prorogé à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
1 c.c.c et 1 exécutoire aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 17 novembre 2020 , date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens.
PRONONCE , sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (83),
et de
Madame [U], [B] [I], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande de communication par Monsieur [V] à la présente instance des relevés bancaires du compte joint sur les 10 dernières années sans aucun artifice mais également de la justification de l’apurement des crédits à la consommation contractés chez [9], [8], [6], [10] et [7].
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [I] une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 € en capital.
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l’article 266 du code civil.
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande de suppression de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [R] à titre rétroactif à compter du 17 février 2021.
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à verser à [R] une contribution de 250 € directement entre les mains de ce dernier , à charge pour lui de justifier de sa situation tous les trois mois auprès de son père et en conséquence, dit n’y avoir lieu à pension alimentaire,
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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