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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. de la Résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic, la SAS CABINET [Z] & ASSOCIES,
C/
[D] [S]
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IA2N
Assignation :09 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en paiement des charges ou des contributions
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] » représenté par son syndic, la SAS CABINET [Z] & ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 300 031 366, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [S] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’une place de stationnement au sein de la résidence "[Adresse 1]" située à [Localité 1] (49).
Au terme d’une assemblée générale du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a approuvé un projet de rénovation énergétique évalué à plus de 7 millions d’euros et procédé à la réparitition des charges de chaque lot.
Mme [S], absente lors de cette assemblée, a reçu notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [S] de procéder au réglement des charges de copropriété impayées à hauteur de 46 575, 87 euros.
A ce jour, les charges n’ont toujours pas été payées par Mme [S].
En l’absence de régularisation des charges impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]", représenté par son syndic le cabinet [Z] et Associés, demande au tribunal de :
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 47 205, 97 euros au titre des charges impayées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 ou, pour les sommes devenues exigibles postérieurement, à compter de l’assignation, les paiements effectués s’imputant en priorité sur les dettes les plus anciennes ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 36 euros au titre des frais de mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucune contestation du procès-verbal d’assemblée générale n’est intervenue dans le délai de deux mois suivant la notification à Mme [S], de sorte que la répartition des charges est devenue définitive et opposable aux copropriétaires.
*
Mme [S], qui a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement des charges de copropriétés et des frais de mise en demeure :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la répartition des charges pour financer les travaux a été votée lors d’une assemblée générale du 12 décembre 2023, dont le procès-verbal n’a pas fait l’objet de contestations.
Le syndicat des copropriétaires a été contraint de supporter les frais de mise en demeure d’un montant de 36 euros.
Dès lors, Mme [S] est tenue de participer à ces charges en qualité de copropriétaire.
Par conséquent, Mme [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]", représenté par son syndic le cabinet [Z] et Associés, la somme de 47 205, 97 euros au titre des charges impayées jusqu’à l’appel de fonds du 1er juillet 2025 inclus.
Dans la mesure où la mise en demeure du 1er juillet 2024 portait seulement sur la somme de 25 475,24 euros (qui ne comprenait notamment que deux des trois appels de fonds pour les travaux de rénovation énergétique), elle n’a pu faire courir les intérêts au taux légal que sur cette somme et non sur la totalité du montant de la condamnation prononcée par le présent jugement.
La somme de 47 205, 97 euros portera donc intérêts au taux légal sur la somme de 25 475,24 euros à compter du 1er juillet 2024 et portera intérêts au taux légal sur le surplus de cette somme à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation.
Les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes les plus anciennes.
Par ailleurs, Mme [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 36 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" les frais qu’il a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]", représenté par son syndic le cabinet [Z] et Associés, la somme de 47 205, 97 € (quarante-sept mille deux cent cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), au titre des charges impayées jusqu’à l’appel de fonds du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 475,24 euros à compter du 1er juillet 2024, et avec intérêts au taux légal sur le surplus de cette somme à compter du 9 septembre 2025 ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes les plus anciennes ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]", représenté par son syndic le cabinet [Z] et Associés, la somme de 36 € (trente-six euros) au titre des frais de mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]", représenté par son syndic le cabinet [Z] et Associés, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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