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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 13 mai 2026, n° 26/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BENSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01077 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSZC
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENT A CAR
1 Rue Antonin Mercié
75015 PARIS
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et la SCP MENDI CAHN, société d’avocats inscrite au barreau de MULHOUSE, avocats plaidants
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N]
10, Route de Vence
06140 TOURRETTE-SUR-LOUP
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08.04.2026,
A l’audience publique du 08.04.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13.05.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 à la requête de la société RENT A CAR à l’encontre de Madame [S] [N]
Madame [S] [N] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 8 avril 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société RENT A CAR expose que par contrat de location n°Q409C319672, Madame [N] a loué auprès d’elle un véhicule Peugeot 208 BVA immatriculé HC-385-JQ.
La société RENT A CAR soutient que :
— au cours de la location, le véhicule conduit par Monsieur [Z] [B] a été à l’origine d’un accident en heurtant un véhicule qui se trouvait devant lui.
— Suite à cet accident, le véhicule a fait l’objet d’une expertise, confiée au cabinet Nice Expertise à Saint Laurent du Var, de laquelle il résulte que le véhicule est techniquement réparable et que le coût de la remise en état s’élève à un montant de 17 372,00 euros
— Par mail du 9 septembre 2025, la société RENT A CAR rappelait à Madame [N] que compte tenu de la situation cette dernière serait prochainement convoquée à une expertise
— En date du 3 septembre 2025, les conditions contractuelles ont été rappelées à Madame [N] et en particulier l’article III.2
— Le contrat stipule expressément en son article I.3 ce qui suit : « I.3. Qui peut conduire un Véhicule ? La location est strictement personnelle ; toute sous-location et/ou mise à disposition du Véhicule sont interdites. Sauf cas de Force majeure ou d’indisponibilité du Conducteur autorisé, seul(s) le(s) Conducteur(s) indiqué(s) sur le Contrat de location est (sont) autorisé(s) à le conduire. Dans le cas où le Conducteur n’est pas le Locataire, ce dernier se porte fort du respect des stipulations du Contrat de location par le Conducteur. En cas d’Accident lors de sa conduite par un Conducteur non indiqué sur le Contrat de location, sauf cas de Force majeure, le Locataire demeure responsable envers le Loueur du préjudice subi par ce dernier, en ce y compris les dommages au Véhicule »
— En l’espèce, Monsieur [B] ne figure pas en tant que conducteur autorisé sur le contrat de sorte que la responsabilité de Madame [V] est engagée
— Malgré mise en demeure Madame [N] ne s’est pas exécutée.
La société RENT A CAR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les conditions contractuelles, les articles 1103 et suivants du Code civil, 46 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [S] [N] à payer à la société RENT A CAR un montant de 15 972,05 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025
CONDAMNER Madame [S] [N] à payer à la société RENT A CAR un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [S] [N] aux entiers frais et dépens
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue 10 route de Vence à Tourettes sur Loup.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver la destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 2 3 février 2026 et l’audience d’orientation du 8 avril 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société RENT A CAR verse les pièces suivantes :
Le contrat de location du 05.04.2025 aux termes duquel Madame [S] [N] a pris en location le véhicule litigieux du 11 au 18 août 2025 et n’a pas souscrit de « conducteur additionnel », la copie de la pièce d’identité et du permis de conduire Mme [N]
les conditions générales de location aux termes desquelles il est indiqué que le locataire doit veiller à la bonne conservation et à l’utilisation raisonnable du véhicule et le maintenir dans un bon état de propreté. Au paragraphe I.3 il est stipulé « I.3. Qui peut conduire un Véhicule ? La location est strictement personnelle ; toute sous-location et/ou mise à disposition du Véhicule sont interdites. Sauf cas de Force majeure ou d’indisponibilité du Conducteur autorisé, seul(s) le(s) Conducteur(s) indiqué(s) sur le Contrat de location est (sont) autorisé(s) à le conduire. Dans le cas où le Conducteur n’est pas le Locataire, ce dernier se porte fort du respect des stipulations du Contrat de location par le Conducteur. En cas d’Accident lors de sa conduite par un Conducteur non indiqué sur le Contrat de location, sauf cas de Force majeure, le Locataire demeure responsable envers le Loueur du préjudice subi par ce dernier, en ce y compris les dommages au Véhicule »
le constat amiable d’accident signé par Monsieur [Z] [W] en qualité de conducteur du véhicule Peugeot 208 immatriculé HC-385-JQ et par le conducteur adverse, et dont il résulte que le véhicule conduit par Monsieur [W] a heurté par l’arrière le véhicule adverse qui roulait dans le même sens de circulation et dans la même voie, et voulait tourner à gauche
la déclaration circonstanciée du locataire qui confirme le choc arrière
le rapport d’expertise établi le 8 octobre 2025 par Monsieur [P] [A], qui indique que Madame [S] [N] a été convoquée régulièrement mais qu’elle est absente, et qui évalue le montant TTC des réparations à la somme de 17 372,05 €,
le mail du 09.09.2025 par lequel la société RENT A CAR informe Madame [S] [N] qu’elle va être convoquée à une expertise par un cabinet indépendant
copie du courrier adressé le 3 septembre 2025 par la société RENT A CAR à Madame [S] [N] lui rappelant qu’elle devait restituer le véhicule dans le même état que celui constaté au départ, lui rappelant que le véhicule a été accidenté sur la face avant déclenchant les airbags, et l’informant qu’elle sera prochainement convoquée à une expertise contradictoire
le courrier RAR adressé le 15 décembre 2025 par la société RENT A CAR à Madame [S] [N] pour la mettre en demeure d’avoir à régler la somme de 15 972,05 €, mentionnant en pièce jointe le rapport d’expertise et la facture.
Par ces éléments, la société RENT A CAR démontre la relation contractuelle invoquée. Elle démontre que le véhicule loué n’a pas été restitué dans le même état que celui dans lequel il se trouvait au moment de la prise de possession. Les dégâts à l’avant du véhicule résultent d’un accident qui est survenu alors que Monsieur [W] était le conducteur du véhicule loué bien qu’il n’ait pas été déclaré comme conducteur additionnel dans le contrat.
Madame [S] [N] est donc contractuellement tenue de réparer les dommages causés au véhicule.
Madame [S] [N] ne constitue pas avocat et ne soumet au tribunal aucun moyen de contestation.
L’évaluation des dommages résulte d’une expertise contradictoire.
Par conséquent la demande principale est fondée dans son principe et dans son montant. Il convient d’y faire droit selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Madame [S] [N], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société RENT A CAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [N] à payer à la société RENT A CAR la somme de 15 972,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025
Condamne Madame [S] [N] à payer à la société RENT A CAR la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame [S] [N] aux dépens de l’instance
Rappelle que le présent jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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