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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 23/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 23/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBS
DEMANDERESSE :
Mme [J] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 21] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [C] a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 avril 2021 mentionnant une « tendinite de l’épaule gauche (manutention) chez une droitière ».
La [6] ([12]) de [Localité 21]-[Localité 18] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] s’agissant de la condition afférente à la durée minimale d’exposition au risque du tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 30 mars 2023, le [10] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [C].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [5], a été notifiée le 2 mai 2023 par la [8] à l’assurée, qui l’a contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, Madame [J] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 novembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi du 26 mars 2024.
Par jugement du 22 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1;
— Désigné le [11] aux fins de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
o Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
o Dire si la maladie de Madame [J] [C] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [J] [C],
o Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 19]-Est a rendu son avis le 16 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 septembre 2024 avec convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2025 puis au 18 mars 2023, date à laquelle elle a été entendue.
Lors de celle-ci, Madame [J] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes :
— Constater la carence de la [6] dans la transmission de l’avis médical émanant du Dr [A], pièce essentielle pour l’instruction du [14],
— De dire et juger que l’avis rendu par le [14] du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effets juridiques, faute d’avoir été rendu sur un dossier complet,
— Reconnaître la maladie professionnelle si le tribunal s’estime suffisamment éclairé au vu des pièces produites et d’annuler la décision de refus de prise en charge par la [6].
Sur la non-transmission du certificat médical du Docteur [A] au [14], il est relevé qu’il s’agit d’une obligation comme indiqué dans le jugement ; que la non-transmission d’une pièce susceptible d’influencer la décision du [14] constitue une atteinte aux droits de la défense de l’assurée ; que le 2nd [14] n’ayant pas eu connaissance de ce certificat, son avis rendu le 16 septembre 2024 est nécessairement incomplet ; que le tribunal est donc fondé à écarter cet avis en ce que la caisse a commis une faute en ne transmettant pas ce certificat déterminant.
Sur le fond, elle fait valoir que le tribunal néanmoins statuer et souligne que la durée d’exposition insuffisante n’est pas rédhibitoire au regard de la preuve du lieu direct ; que le certificat médical du Docteur [A] du 12 juillet 2024 insiste précisément sur la répétitivité des mouvements, le « conflit sous-acromial » et la « rupture partielle » à l’IRM correspondant à un syndrome d’hyper-sollicitation ; qu’une exposition de 6 mois et 24 jours mais particulièrement intense peut de facto provoquer le même type de lésions qu’une année d’exposition.
La [7] LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [16],
— Débouter Mme [C] de ses demandes,
— Subsidiairement, désigner un autre [14].
Elle reconnait l’existence d’une erreur concernant l’envoi du certificat médical du Docteur [A] qui a été mal orienté et qui n’a pas rejoint le service juridique ; qu’en tout état de cause, un 3ème [14] peut être envisagé à titre subsidiaire.
Elle rappelle que le litige porte sur le délai d’exposition insuffisante de 6 mois et 24 jours au lieu du délai d’un an requis et non pas sur le délai de prise en charge qui est respecté ; que les deux [14] ont rendu des avis défavorables concordants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, Madame [J] [C] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 avril 2021 mentionnant une « tendinite de l’épaule gauche (manutention) chez une droitière ».
Le médecin conseil de la [12] a retenu que Madame [J] [C] présente une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 7 septembre 2020 en s’appuyant sur l’échographie réalisée à cette date par le Docteur [F] [M].
Le dossier de Madame [J] [C] a été transmis au [14] en raison d’une durée d’exposition insuffisante du tableau 57 A au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau 57 A – Epaule – des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative à la durée d’exposition est litigieuse.
Par un avis du 30 mars 2023, le [10] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [C] après avoir relevé que :
« Madame [J] [C], née en 1978, travaille comme vendeuse en boulangerie depuis 2020.
Elle présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [20] et constatée le 7 septembre 2020.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 9 janvier 2023 sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (6 mois et 24 jours au lieu de 1 an requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate que la durée de l’exposition professionnelle est insuffisante pour expliquer la pathologie présentée ".
Par courrier du 2 mai 2023, après avis défavorable du [14], la [12] a notifié à l’assurée une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur contestation de Madame [J] [C] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, désigné un 2nd [14] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Madame [J] [C] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.
Le 16 septembre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 19] Est a rendu un avis défavorable concordant mettant en exergue les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 57A pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [20] avec une date de première constatation médicale fixée au 07/09/2020 (échographie).
La durée observée est de 236 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 1 an (soit 129 jours manquants). Le début d’exposition est le 15/01/2020.
Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeuse en boulangerie depuis 2020 sur une durée de six mois.
Les contraintes professionnelles, sur une durée très limitée, correspondant au contenu de son activité, à savoir : préparation de sandwichs, commandes, nettoyage du magasin, sont insuffisantes pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du [14] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
***
Sur l’incomplétude de l’avis du [14] de la région [Localité 19] EST
Le conseil de Madame [J] [C] fait valoir que par courrier recommandé du 16 juillet 2024 adressé à la [12], il a été communiqué un certificat médical du Docteur [A] du 12 juillet 2024 à charge pour la [12] de transmettre ledit certificat au [14].
La [12] reconnait que ledit certificat médical n’a pas rejoint le dossier transmis au [15] et sollicite au besoin à titre subsidiaire la désignation d’un 3ème [14].
Le conseil de Madame [J] [C] déduit de cette carence de la [12] que le [14] a rendu un avis incomplet qui doit donc être écarté mais qu’il appartient au tribunal de trancher au fond, ce dernier n’étant pas lié par l’avis du [14].
En premier lieu, il y a lieu de souligner que les dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’au dossier de la [12] tel qu’initialement constitué.
Au stade de la saisine d’un 2nd [14] et ainsi que rappelé dans le dispositif du jugement avant dire droit du 22 mai 2024, la transmission par l’assuré des observations ou des pièces complémentaires directement au [14] ou par l’intermédiaire de la [12] (pour transmission audit comité) constitue à ce stade de la procédure une possibilité et non une obligation.
Si Madame [J] [C] a fait le choix d’adresser sa pièce supplémentaire à la [12] pour transmission au [14], ce qui n’a pas été fait par la [12] par erreur d’orientation du courrier dans ses services, cette absence de transmission ne saurait entacher à elle-seule la régularité de l’avis du [9] de la région [Localité 19] Est du 16 septembre 2024 susceptible d’entrainer la nullité de l’avis et par voie de conséquence la désignation d’un nouveau 2ème [14].
Le tribunal rappelle en effet qu’un avis de [14] irrégulier ne peut aboutir qu’à la désignation d’un nouveau [14] mais ne peut entrainer l’annulation de la décision de la [12] de refus de prise en charge.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis du [14] et toute pièce complémentaire peut être apportée par l’assuré à tout moment.
Dans ces conditions, la demande de Madame [J] [C] tendant à dire que l’avis rendu par le [16] en date du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effet juridique sera rejetée.
Sur la durée d’exposition au risque du tableau T57A
En l’espèce, il appartient à Madame [J] [C] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, compte tenu de la durée d’exposition insuffisante pour la maladie déclarée, soit un an pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il résulte de l’enquête menée par la [12] que Madame [J] [C] a occupé dans la boulangerie de son époux un emploi de vendeuse incluant notamment la cuisson des pains, la coupe, la mise en sachet, la mise en rayon, la, préparation de sandwich, la tenue du magasin et son nettoyage.
Madame [J] [C] a travaillé dans la boulangerie du 15 janvier 2020 au 7 septembre 2020. Avant le 15 janvier 2020, elle n’exerçait aucune activité et était mère au foyer.
La date de première constatation médicale a été fixée au 7 septembre 2020 correspondant à une échographie.
Madame [J] [C] fait valoir que si l’emploi a été occupé dans la boulangerie de son époux sur une courte durée, il a été à l’origine d’une sur sollicitation de son épaule gauche ayant généré la pathologie présentée de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Madame [J] [C] verse aux débats le certificat médical du Docteur [A] établi en date du 12 juillet 2024 mettant en exergue les éléments médicaux suivants :
« Je, soussigné, Docteur [K] [A], spécialiste en Médecine Générale, certifie avoir examiné ce jour Mme [J] [C], née le 25/08/1978.
1. Diagnostic : Mme [J] [C], présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs diagnostiquée le 07/09/2020 par échographie.
2. Histoire médicale et professionnelle :
-1ère consultation le 20/07/2020 pour des douleurs de l’épaule gauche, d’allure mécaniques, nécessitant un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi que de la rééducation puis du repos (arrêt de travail), chez une patiente droitière.
— L’échographie du 07/09/2020 confirme la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, une bursite sous acromio-deltoïdienne, une tendinopathie du long biceps, le tout faisant évoquer un conflit sous-acromial.
— L’échographie du 14/06/2022 retrouve une rupture partielle du tendon du sus-épineux et des signes de conflit sous-acromiaux, confirmée par l’IRM de l’épaule gauche du 09/08/2022 (bursite sous-acromiodeltoïdienne, fissures tendon supra et infra-épineux et sub-scapulaire ainsi qu’une tendinopathie du long biceps).
3. Justification de l’insuffisance du délai de prise en charge : bien que la durée d’exposition professionnelle soit de 6 mois et 24 jours, l’intensité des tâches effectuées, notamment des mouvements répétitifs et du levage de charges lourdes, a fortement contribué à l’apparition précoce de cette pathologie. La nature et la gravité des lésions observées me semble compatibles avec une exposition professionnelle, même sur une période plus courte que le délai d’un an requis ".
L’analyse de cette pièce médicale, met en exergue le fait que la durée d’exposition d’un an requise au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles demeure insuffisante.
Cette nouvelle pièce médicale ne vient que reprendre les déclarations de Madame [J] [C] quant à son exposition au risque professionnel en affirmant que : « l’intensité des tâches effectuées, notamment des mouvements répétitifs et du levage de charges lourdes, a fortement contribué à l’apparition précoce de cette pathologie ».
Dès lors, il y lieu de relever que le certificat médical du Docteur [A] dont se prévaut Madame [J] [C] ne constitue pas un nouvel élément médical objectif suffisamment probant de nature à infirmer l’avis du second [14].
En outre, il convient de souligner qu’il ne ressort pas de l’enquête menée par la [12] et de l’avis du [14] une exposition de Madame [J] [C] aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie qui puisse être caractérisée comme intensive sur une durée limitée de 6 mois et 24 jours, ce d’autant que l’intéressée est droitière.
Ainsi, à défaut d’élément objectif nouveau, le lien direct entre la pathologie de Madame [J] [C] et son activité professionnelle ne saurait être caractérisé en présence d’une durée d’exposition inférieure de près de la moitié au délai d’un an requis, que la description des différentes tâches exécutées au cours de son activité professionnelle ne saurait expliquer.
En conséquence, Madame [J] [C], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 7 septembre 2020, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et de façon subséquente de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Madame [J] [C], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 22 mai 2024 ;
VU l’avis du [11] du 16 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande tendant à dire que l’avis rendu par le [16] en date du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effet juridique,
DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 7 septembre 2020 de Madame [J] [C], à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » n’est pas établie ;
DÉBOUTE Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [13] [Localité 21] [Localité 18]
— 1 CCC à Me [E] et à Mme [J] [C]
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