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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 9 sept. 2024, n° 20/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/00238 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VOWC
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [G] épouse [I]
C/
Syndicat des copropriétaires du 10 boulevard Colbert 92330 SCEAUX, Caisse GROUPAMA GRAND EST
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [I]
10 boulevard Colbert
92330 SCEAUX
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 10 boulevard Colbert 92330 SCEAUX, pris en la personne de son syndic
Cabinet Foncia Immobilias
13 avenue Lebrun
92160 ANTONY
représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
Caisse GROUPAMA GRAND EST
101 route de Hausbergen
CS 30014 SCHILTGHEIM
67012 STRASBOURG
représentée par Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [N] [G] épouse [I] est notamment propriétaire du lot n°2 de l’état descriptif de division de cet immeuble, correspondant à un appartement trois pièces.
Se plaignant d’infiltrations au sein de son appartement, par actes d’huissier de justice des 2 et 3 décembre 2019, Madame [N] [G] épouse [I] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA LIBERTE, ainsi que son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, afin essentiellement d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, Madame [N] [G] épouse [I] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à (92330) SCEAUX in solidum avec son assureur GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [I] la somme de 12.991,44 €,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à (92330) SCEAUX in solidum avec son assureur GROUPAMA GRAND EST à verser à Madame [I] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à (92330) SCEAUX in solidum avec son assureur GROUPAMA GRAND EST en tous les dépens de cette procédure.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis le coût de reprise du doublage du mur de 981,20 € dans la mesure où il serait validé par l’architecte de l’immeuble, la société A11, subsidiairement, ramener les demandes de Madame [I] à de plus justes proportions,
Condamner GROUPAMA GRAND EST à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10 boulevard Colbert à Sceaux (92330) de toutes condamnations en principal, intérêt et frais, qui seraient prononcées contre ce dernier au profit de Madame [I],
En tout état de cause,
Rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, subsidiairement, s’agissant de l’appel en garantie contre GROUPAMA GRAND EST au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10 boulevard Colbert à Sceaux (92330), ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamner les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défenderesses en tous les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, demande au tribunal de :
— Dire GROUPAMA GRAND EST légitime et bien fondé en son refus de garantie,
Par conséquent :
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens à son égard,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires du 10 Boulevard Colbert de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens à son égard,
En tant que de besoin :
— Dire que Madame [I] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et réduire ses prétentions aux seules demandes prouvées,
En tous les cas :
— Condamner Madame [I] en paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 10 Boulevard Colbert en paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 10 Boulevard Colbert en paiement des frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Madame [N] [G] épouse [I], celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Madame [N] [G] épouse [I] soutient, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant affecté son appartement. Selon elle, ce dernier, qui se réfère à l’article 14 précité au sein de ses écritures, reconnaît explicitement que les désordres en cause ont pour origine les parties communes de l’immeuble. Elle ajoute que l’assureur de l’immeuble ne conteste pas ce point.
Le syndicat des copropriétaires rappelle simplement qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que les désordres invoqués ont pour origine les parties communes de l’immeuble.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ne développe aucun moyen sur ce point.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, selon le rapport de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, les infiltrations d’eau, qui ont engendré des désordres au sein de l’appartement de Madame [N] [G] épouse [I], ont pour origine le mauvais état de l’étanchéité d’un pied de mur extérieur de l’immeuble.
Les parties, qui s’accordent sur cette origine des désordres, ne contestent pas que le mur extérieur en cause, y compris son étanchéité, constitue une partie commune.
En tout état de cause, le règlement de copropriété énonce que « Les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire sont « parties communes » » et que celles-ci comprennent notamment le gros œuvre des gros murs et leurs ravalements.
Il en résulte que les désordres ayant affecté l’appartement de Madame [N] [G] épouse [I] sont dus à un défaut d’entretien des parties communes, dont est responsable de plein droit le syndicat des copropriétaires.
II – Sur les préjudices allégués
Madame [N] [G] épouse [I] fait valoir que les désordres ayant affecté son appartement lui ont causé un préjudice à hauteur de 12 991,44 euros, se décomposant comme suit :
— frais de relogement : 10 400 euros, au vu du prix moyen de 1 600 euros par mois,
— frais de constat d’huissier : 320 euros,
— frais de garde-meubles sur la période litigieuse : 1 290,24 euros,
— doublage du mur : 981,20 euros.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la nature et le quantum des dommages allégués. Or, selon lui, cette dernière ne justifie ni de la nécessité, ni de la durée de son relogement, au vu notamment du caractère mineur des désordres. Il estime que ce sont plus probablement les travaux de rénovation qu’elle a entrepris qui ont temporairement rendu son appartement inhabitable. Il ajoute qu’aucune disposition légale ne contraignait Madame [N] [G] épouse [I] à faire dresser un procès-verbal de constat. Aussi, concernant les frais de garde-meubles, il relève que la demanderesse ne précise pas à quoi correspond « la période litigieuse » et que l’attestation qu’elle communique ne mentionne pas la nature et l’importance des meubles gardés, qui ont en réalité été stockés durant les travaux de rénovation de cette dernière. Enfin, il indique que seule la reprise du doublage des murs pourrait être acceptée, sous réserve de sa validation par l’architecte de l’immeuble, la société A11.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST considère que la demanderesse ne démontre pas la réalité des frais dont elle demande la prise en charge, à l’exception des frais d’huissier et des frais de reprise des murs. Elle précise à cet égard qu’elle n’établit pas la surface de son appartement, sa durée d’immobilisation, la location d’un autre appartement et le paiement d’une facture de garde-meubles.
Il est constant que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les frais de relogement
Madame [N] [G] épouse [I] ne précise pas, aux termes de ses conclusions, la période au cours de laquelle elle aurait été contrainte de se reloger.
Aussi, elle ne démontre pas la réalité de ce relogement.
Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’un tel relogement serait devenu nécessaire en raison des désordres reprochés au syndicat des copropriétaires.
Au contraire, au vu de la déclaration de sinistre établie par le syndic de l’immeuble, du rapport de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires et du procès-verbal de constat dressé à la requête de la demanderesse, il apparaît que lesdits désordres ont seulement affecté une petite partie du séjour et de la salle de bain de son appartement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais de relogement.
Sur les frais de constat d’huissier
La demanderesse communique un procès-verbal de constat daté du 24 octobre 2018, portant sur les désordres ayant affecté son appartement, ainsi que la facture y afférente.
Toutefois, le coût engendré par ce procès-verbal de constat, qui, selon son utilité, peut être pris en compte au titre des frais irrépétibles, ne constitue nullement un préjudice découlant directement des désordres en cause.
Madame [N] [G] épouse [I] sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais de constat d’huissier.
Sur les frais de garde-meubles
Là-encore, aux termes de ses écritures, la demanderesse ne précise pas la période au cours de laquelle elle aurait été contrainte de recourir à un garde-meubles en raison des désordres reprochés au syndicat des copropriétaires.
Or, à la lecture de l’attestation émanant de la cogérante de la société DEMENAGEMENTS GERVAIS GARDE-MEUBLES et du devis établi par la société ABCD, il apparaît qu’une partie des frais de garde-meubles qu’elle a exposés correspond à une période, antérieure à la révélation des désordres, durant laquelle elle a fait réaliser des travaux de rénovation dans l’ensemble de son appartement.
Aussi, si elle soutient que ces travaux de rénovation auraient été suspendus le 21 novembre 2018 en raison des désordres, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation et, partant, du lien de causalité entre les frais de garde-meubles exposés par la suite et les désordres.
En effet, sa pièce n°16 correspond à un courrier de son assureur, la société MACSF, et non à une « Lettre d’arrêt de chantier » comme mentionné dans son bordereau de pièces.
Aussi, comme indiqué ci-avant, les désordres ont seulement affecté une partie du séjour et de la salle de bain de son appartement, de sorte qu’ils ne peuvent justifier un arrêt total des travaux de rénovation qui concernaient l’ensemble de l’appartement, y compris la cuisine, les WC et les deux chambres.
Madame [N] [G] épouse [I] sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des frais de garde-meubles.
Sur les frais de reprise des murs
Il ressort de la déclaration de sinistre établie par le syndic de l’immeuble, du rapport de l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires et du procès-verbal de constat dressé à la requête de la demanderesse que les infiltrations ont endommagé la partie basse des murs du séjour et de la salle de bain de l’appartement de cette dernière.
Les frais de reprise de ces murs sont établis par la production d’une facture de la société ABCD à hauteur de 981,20 euros TTC, laquelle n’est pas contestée par les défenderesses.
Le syndicat des copropriétaires ne fait en outre valoir aucun moyen en fait ou en droit lui permettant d’exiger la validation de cette facture par l’architecte de l’immeuble.
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Madame [N] [G] épouse [I] à hauteur de 981,20 euros au titre des frais de reprise des murs.
III – Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur de l’immeuble
Madame [N] [G] épouse [I] demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à réparer son préjudice. Elle explique que son indemnisation est garantie par l’assurance multirisques de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires demande quant à lui au tribunal de condamner son assureur à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêt et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que sa garantie multirisques couvre les infiltrations au travers des façades et murs pignons ainsi que les eaux de ruissellement des cours, jardins et voies publiques ou privées.
En réponse aux moyens développés par son assureur, il indique que les experts mandatés par ce dernier et par l’assureur de Madame [N] [G] épouse [I] ne sont pas impartiaux et que la preuve d’un prétendu défaut d’entretien des parties communes lui incombant n’est pas rapportée, ni celle du lien de causalité entre ce prétendu défaut et les désordres. Il considère au contraire que le défaut à l’origine des désordres était complexe et caché et il en déduit l’existence d’un aléa. Enfin, il prétend que son assureur ne peut se référer aux stipulations générales de la police d’assurance, les conditions particulières s’imposant.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST conclut au débouté de ces prétentions. Elle soutient que la survenance du sinistre était certaine dès lors que celui-ci a pour origine un défaut structurel de l’étanchéité présente sous la dalle béton, laquelle n’a pas été remaniée depuis la construction de l’immeuble, soit depuis plus de 10 ans. Elle en déduit que ce risque, non aléatoire, n’était pas assuré, ce en application des stipulations générales de la police d’assurance. Elle relève à cet égard que tant son expert que celui de l’assureur de la demanderesse, qui ne défendent pas les mêmes intérêts, ont conclu en ce sens. En tout état de cause, si sa garantie devait être retenue, elle estime que ce serait au titre de la garantie « RESPONSABILITE CIVILE », laquelle exclut spécifiquement les dommages résultant d’un dégât des eaux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L121-15 alinéa 1 du code des assurances, l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Il en résulte que l’assureur ne saurait garantir un risque que l’assuré sait déjà réalisé à la date de conclusion du contrat.
Par ailleurs, en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur peut, en vertu de l’article L112-6 du même code, opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le sinistre consiste en des infiltrations d’eau au travers du pied de mur extérieur de l’immeuble, dont le mauvais état de l’étanchéité a été relevé.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST n’allègue ni ne démontre qu’au jour de la conclusion du contrat d’assurance les liant, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de ce défaut.
Le sinistre était dès lors aléatoire à cette date, de sorte qu’il est susceptible d’être couvert par le contrat d’assurance.
A cet égard, la partie 9.1 des conditions générales d’assurance énonce que la garantie « RESPONSABILITE CIVILE » couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite d’accidents causant des dommages aux locataires ou à autrui en sa qualité de propriétaire du ou des bâtiments assurés et des terrains y attenant ainsi que leurs installations.
Sa partie 9.5 exclut toutefois l’application de cette garantie « RESPONSABILITE CIVILE » en cas de dégât des eaux et renvoie, dans cette hypothèse, à l’application de la garantie « DEGATS DES EAUX » :
« 9.5 EXCLUSIONS PARTICULIERES
[…]
3° Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux survenu dans les locaux assurés au titre du présent contrat. Ces dommages faisant l’objet de l’une des garanties prévues en INCENDIE ET ANNEXES DEGAT DES EAUX. » (Sic).
La partie 6.1 des conditions générales d’assurance, relative aux évènements couverts par la garantie « DEGATS DES EAUX », stipule quant à elle que :
« La Compagnie garantit les dommages matériels causés par l’eau et tous autres liquides (notamment mazout), y compris ceux occasionnés par toute mesure de sauvetage, résultant de l’un des évènements ci-après :
[…]
6° Infiltrations au travers des façades et murs pignons. »,
et la partie 6.5 précise que la garantie s’applique aux recours des voisins et des tiers.
Il en résulte que le sinistre en cause est couvert par cette garantie « DEGATS DES EAUX ».
Afin de faire échec aux prétentions formées à son encontre, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST invoque l’exclusion de garantie suivante, prévue à l’article 6.7 des conditions générales d’assurance :
« Les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’Assuré (sauf cas de force majeure) ».
L’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances prévoit cependant que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Or, la clause d’exclusion de garantie précitée, qui est rédigée en des termes généraux, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Cette clause, qui n’est dès lors pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, ne peut recevoir application.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à indemniser Madame [N] [G] épouse [I], in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et à garantir ce dernier de toutes les condamnations en principal, intérêt et frais, prononcées à son encontre au profit de la demanderesse.
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser à Madame [N] [G] épouse [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, à payer à Madame [N] [G] épouse [I] la somme de 981,20 euros au titre des frais de reprise des murs de son appartement,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, à payer à Madame [N] [G] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le sigle est GROUPAMA GRAND EST, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 boulevard Colbert à SCEAUX (92330), représenté par son syndic, de toutes les condamnations en principal, intérêt et frais, prononcées à son encontre au profit de Madame [N] [G] épouse [I],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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