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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 15 juil. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
15 juillet 2025
N° RG 25/01584 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGOI
Minute N° 25/0234
AFFAIRE : [O] [K]
C/ [W] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Maître [O] [K],
de nationalité Française, Avocat, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V],
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Romain CALLEN substitué par Maître Valentin SUDUCA, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Romain CALLEN – 0326
Me Ségolène TULOUP – 1014
Copie délivrée le :
à : [O] [K] (LRAR + LS)
[W] [V] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a mandaté Maître [O] [K] en qualité d’avocat postulant dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Le certificat de vérification des dépens en date du 20 janvier 2022 a été signifié à Monsieur [W] [V] par acte du 30 septembre 2022.
Le titre exécutoire a été émis le 16 août 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2024, Maître [O] [K] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [V] pour un montant en principal et frais de 6.177,81 € en vertu du certificat de vérification des dépens en date du 16 août 2023.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de conciliation du 12 mars 2025.
Monsieur [W] [V] ayant soulevé une contestation, les parties ont été renvoyées à l’audience du 13 mai 2025.
Maître [O] [K] maintient sa demande. Elle explique qu’elle a fait vérifier l’état de frais par le tribunal judiciaire de Draguignan à hauteur de 6.213,13 € et qu’à défaut de contestation, le titre exécutoire a été émis le 16 août 2023. Elle ajoute que la réforme des états de frais instaurée par la loi du 06 août 2015 ne concerne que les instances introduites à compter du 08 août 2015, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [W] [V] s’oppose à la mise en place de la saisie sur ses rémunérations. Il soutient que Maître [O] [K] n’a accompli aucune diligence avant 2015 de sorte que la loi du 06 août 2015 dite Loi Macron doit s’appliquer. Il ajoute que le jugement du 13 avril 2021 ne prévoit pas la distraction des dépens au profit de Maître [O] [K].
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations du travail
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Maître [O] [K] a soumis son état de frais au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, lequel a établi le 20 janvier 2022 un certificat de vérification des dépens. Ce certificat a été signifié à Monsieur [W] [V] par acte du 30 septembre 2022, date à partir de laquelle celui-ci disposait d’un délai d’un mois pour le contester.
Dès lors que Monsieur [W] [V] n’a pas contesté le certificat de vérification des dépens, Maître [O] [K] a demandé au greffier vérificateur d’apposer sur le certificat la mention donnant audit certificat valeur de titre exécutoire par application de l’article 707 du code de procédure civile.
Le certificat a été revêtu de la formule exécutoire le 16 août 2023.
Il convient de préciser que le titre exécutoire obtenu par Maître [O] [K] est autonome du jugement du 13 avril 2021 et que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En tout état de cause et de façon surabondante, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [V], la réforme introduite par la loi du 06 août 2015 dite loi Macron ne s’applique pas rétroactivement à une procédure introduite en 2012, et ce même si les premières diligences de Maître [O] [K] ont été accomplies en 2016.
La saisie des rémunérations sollicitée est donc fondée sur un titre exécutoire qui justifie de poursuivre le recouvrement de la somme réclamée.
En outre, les frais engagés sont justifiés, Monsieur [W] [V] étant débiteur de Maître [O] [K] à la date à laquelle ils ont été engagés.
La saisie des rémunérations de Monsieur [W] [V] sera donc autorisée à hauteur des sommes suivantes:
• Principal : 6.213,13 €
• Frais : 1.319,44 €
• Acompte à déduire : 1.200 €
Soit la somme de 6.332,57 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] , succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [W] [V] au profit de Maître [O] [K], en vertu du certificat de vérification des dépens rendu par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 4] le 20 janvier 2022 et revêtu de la formule exécutoire en date du 16 août 2023, selon les postes suivants :
• Principal : 6.213,13 €
• Frais : 1.319,44 €
• Acompte à déduire : 1.200 €
Soit la somme de 6.332,57 €.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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