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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 21/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
31 Mars 2026
AFFAIRE :
[X] [B] épouse [M]
C/
[V] [P]
, S.A.R.L. GC AUTOMOBILES
, S.A.R.L. A6STECARISTES
, SAS C & R.E CO.
, S.A.S.U. CLARO AUTOMOBILE
N° RG 21/01872 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GUHW
Assignation :28 Septembre 2021
Ordonnance de Clôture : 27 Mai 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [M]
née le 18 février 1981 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. GC AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. A6STECARISTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
SAS C & R. E CO. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. CLARO AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Vianney de LANTIVY de la SELARL armen avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
JUGEMENT du 31 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 juin 2020 valant compromis de vente sous condition suspensive de la livraison du véhicule, Mme [X] [B] épouse [M] a acquis auprès de M. [V] [P] un véhicule de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 août 2007, pour le prix de 12 240 euros. Mme [M] a pris possession du véhicule le 26 juin 2020.
Mme [M] ayant rencontré des problèmes avec le véhicule, un devis de réparation a été établi le 7 novembre 2020 par le garage [R] pour un montant de 8 914,04 euros qui prévoyait notamment le remplacement de la culasse et des quatre injecteurs.
Par courrier du 13 novembre 2020, Mme [M] a demandé l’annulation de la vente à M. [P] qui a refusé par courrier du 22 novembre 2020.
Une expertise amiable a été diligentée le 5 janvier 2021 à la requête de l’assurance de protection juridique de Mme [M], en présence de l’expert mandaté par M. [P], de la société A6stecaristes et du garage [R]. Le rapport du cabinet Macé Expertise Concept a été établi le 16 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2021, Mme [M] a fait assigner M. [P] devant le présent tribunal et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01872.
Par actes d’huissier de justice des 27 janvier, 17 février et 18 février 2022, M. [P] a fait assigner devant le présent tribunal la société GC Automobiles, la société A6stecaristes, la société Claro Automobile ainsi que la société C & R.E CO..
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00344 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01872, par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par la société GC Automobiles, a déclaré la société A6stecaristes irrecevable en ses demandes devant le juge de la mise en état, a dit que l’action engagée par M. [P] à l’encontre de la société GC Automobiles a la nature d’une action récursoire, a dit que cette action n’est pas forclose et a débouté en conséquence la société GC Automobiles de sa demande d’irrecevabilité de cette action.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [M] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution ou l’annulation de la vente en date du 26 juin 2020 intervenue entre elle et M. [P] ;
— condamner in solidum M. [P], la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile à lui verser la somme de 12 240 euros correspondant au prix de la vente ainsi que la somme de 16 638,93 euros correspondant aux dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
— ordonner la reprise du véhicule de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de M. [P] ;
— dire qu’il appartiendra à M. [P] de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Mme [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— dire qu’à défaut pour M. [P] d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par elle et qu’elle sera autorisée à en disposer à sa guise, tout prix de vente en déduction de sa créance ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [P], la société GC Automobiles, la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [M] fonde son action à titre principal sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un vice consistant en des infiltrations dans le moteur par le pare-brise et ayant affecté les injecteurs, que ce vice est antérieur à la vente et qu’elle ne pouvait en avoir connaissance en sa qualité d’acquéreur profane. Elle considère que M. [P] avait connaissance du vice affectant le véhicule et qu’il a fait preuve de mauvaise foi lors de la vente, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts couvrant l’intégralité de son préjudice.
À titre subsidiaire, Mme [M] fonde ses prétentions sur le dol défini à l’article 1137 du code civil, en faisant valoir que M. [P] n’a jamais mentionné l’état de corrosion des injecteurs et la présence d’eau ainsi que les multiples entretiens réalisés à ce titre, alors même que ces informations étaient déterminantes de son consentement. Elle sollicite la réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et demande la condamnation solidaire des parties appelées en garantie.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [P] demande au tribunal de constater que Mme [M] ne démontre pas l’existence d’un vice caché au jour de la vente et de la débouter de ses demandes, fins et conclusion.
Subsidiairement, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il demande de :
— dire et juger que la société GC Automobiles doit répondre des vices cachés dont est atteint le véhicule ;
— dans l’hypothèse où la vente entre lui et Mme [M] serait annulée, prononcer l’annulation de la vente conclue entre la société GC Automobiles et lui sur le même fondement ;
Il demande également, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger que la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile ont manqué à leur obligation de résultat dès lors qu’elles n’ont pas révélé d’anomalie lors des interventions sur le véhicule ;
— condamner solidairement la société GC Automobiles, la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement la société GC Automobiles, la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société GC Automobiles, la société A6stecaristes, la société L’Agence Automobilière et la société Claro Automobile aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, il demande de rapporter le préjudice à de plus juste proportions.
Il sollicite enfin que soit ordonnée l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande en annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [P] soutient que s’il a été constaté plusieurs mois après la vente une infiltration d’eau dans le compartiment moteur qui a provoqué la corrosion des injecteurs, cette entrée d’eau n’existait toutefois pas au jour de la vente puisque la société A6stecaristes avait effectué un contrôle le 9 juillet 2019 qui n’avait rien révélé. Il considère donc que la preuve de l’existence d’un vice caché au jour de la vente n’est pas rapportée. Il fait valoir également qu’en sa qualité de vendeur non professionnel et de bonne foi, il ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil.
Pour solliciter subsidiairement la garantie des parties qu’il a mises en cause, il soutient en substance que :
— la société GC Automobiles aurait dû tenir compte de l’existence d’une note technique du constructeur du 2 mars 2012 concernant le vice affectant la baie de pare-brise et l’en informer ;
— la société A6stecaristes a effectué, de son propre chef, un contrôle d’entrée d’eau sous compartiment moteur, sans s’expliquer sur les raisons de ce contrôle ;
— la société L’Agence Automobilière, à laquelle il a réglé une commission de 990 euros, est une professionnelle présumée être informée des vices pouvant affecter le véhicule ;
— la société Claro Automobile a réalisé plusieurs interventions sur le véhicule sans jamais l’avoir informé d’un défaut.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société GC Automobiles demande au tribunal de débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et, en tout état de cause, de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GC Automobiles fait valoir que M. [P] lui oppose un rapport d’expertise amiable du 1er février 2021 à laquelle elle n’a pas été conviée et pour laquelle elle n’a pu présenter ses observations. Elle considère que rien dans ce rapport ne permet d’établir la preuve de la présence du vice lors de l’achat du véhicule en mai 2017. Elle ajoute que les deux rapports d’expertise amiable établis à la demande de Mme [M] et de M. [P] n’ont pas la même analyse de l’importance de l’infiltration affectant le véhicule.
Elle soutient qu’aucune note technique de rappel n’a été émise par le constructeur Opel pour ce modèle de véhicule.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société A6stecaristes demande au tribunal, à titre principal, de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard;
— débouter la société Claro Automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que sa responsabilité était engagée, elle demande de :
— condamner la société Claro Automobile à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle ;
— condamner la société GC Automobiles à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. [P], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société A6stecaristes observe tout d’abord que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix ou celui de son assureur, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ou même présente.
Elle soutient qu’il n’est nullement établi qu’il existait un défaut d’étanchéité lors de son intervention sur le véhicule de M. [P]. Elle précise qu’elle a bien procédé à l’intervention de rappel et procédé au test litigieux qui n’a rien révélé d’anormal. Elle argue de ce qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas relever l’existence d’infiltrations d’eau, de traces d’humidité ou de corrosion dans le compartiment moteur, si tel était effectivement le cas, alors qu’elle a réalisé le test d’étanchéité litigieux et qu’elle l’a mentionné sur sa facture.
La société A6stecaristes fait valoir que Mme [M] fonde en partie son argumentation sur un courrier qu’elle a elle-même rédigé et souligne que les opérations d’expertise amiable du 5 janvier 2021 ont été réalisées plus de 19 mois après son intervention.
Elle note également que les deux experts amiables se contredisent sur l’importance des écoulements d’eau.
Elle estime qu’il n’est nullement établi que le vice allégué s’était manifesté et qu’il était présent lors de l’intervention qu’elle a effectuée.
Sur les demandes en condamnation, elle indique qu’elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente du véhicule et observe subsidiairement que les demandes d’indemnisation présentées par Mme [M] sont excessives.
La société A6stecaristes justifie sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société Claro Automobile par le fait qu’elle aurait dû, en tant que concessionnaire Opel, procéder au test d’étanchéité en vertu de la note technique diffusée par le constructeur dont l’existence est attestée par le rapport d’expertise amiable.
Elle considère enfin que la responsabilité de la société GC Automobiles est engagée pour avoir vendu un véhicule affecté d’un vice de fabrication.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Claro Automobile demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, elle sollicite que M. [P] soit débouté de sa demande au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, de condamner in solidum la société GC Automobiles et la société A6stecaristes à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de débouter la société A6stecaristes de ses demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [P] ou de toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Claro Automobile conteste toute responsabilité en soulignant le caractère non contradictoire des rapports d’expertise amiable, en faisant valoir que son absence de convocation aux opérations l’a privée de la possibilité de réaliser un constat technique du véhicule et de discuter de l’origine de la panne. Elle considère que ces rapports ne lui sont pas opposables en relevant que Mme [M] et M. [P] contestent chacun les conclusions de l’expert intervenant pour l’autre partie.
Elle affirme qu’en application des articles 1103 et suivants du code civil, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre de la prestation qui lui a été confiée et qu’à la condition qu’il soit démontré que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans cette prestation et qu’en l’occurrence, les travaux qu’elle a effectués sur le véhicule sont sans lien avec la panne alléguée.
La société Claro Automobile ajoute que Mme [M] avait connaissance du vice au jour de la vente, ce qui suppose que M. [P] en avait lui-même connaissance.
Subsidiairement, la société Claro Automobile fait valoir qu’une demande au titre de la garantie des vices cachés ne peut être formée qu’à l’encontre du vendeur et qu’un tiers ne peut être condamné à la restitution du prix de vente.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, elle estime qu’elle ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance.
*
La société C & R.E CO. qui a été assignée par acte délivré à son gérant, M. [U] [T], n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les mises en cause de la société L’Agence Automobilière et de la société C & R.E CO. :
Dans sa demande de placement au fond du 24 janvier 2022, M. [P] a mentionné la société L’Agence Automobilière, ayant son siège social [Adresse 7], parmi les parties défenderesses qu’il entendait mettre en cause.
Il apparaît toutefois qu’aucune assignation n’a été enrôlée concernant cette société, de sorte qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les demandes présentées à l’encontre de cette société ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
M. [P] a en revanche assigné la société C & R.E CO. dont le siège social est aussi [Adresse 7], sans qu’il soit cependant allégué qu’elle viendrait aux droits de la société L’Agence Automobilière.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [P] continue cependant de diriger ses demandes subsidiaires contre la société L’Agence Automobilière, sans faire mention de la société C & R.E CO., et aucune autre partie ne présente de demandes à l’encontre de cette dernière.
— Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [M] ne fonde pas sa demande sur un rapport d’expertise judiciaire mais communique en revanche un rapport d’expertise amiable du 16 février 2021 établi à sa demande par M. [J] [S], expert en automobile du cabinet Macé Expertises, les opérations d’expertise s’étant déroulées le 5 janvier 2021 en présence de M. [O] [Y], expert en automobile mandaté par M. [P].
Dans son rapport, M. [S] indique qu’après dépose du carter de protection arrière de la rampe comon rail, il a constaté l’oxydation du compartiment de la rampe comon rail, une présence d’eau au niveau du haut moteur, sur les injecteurs, sur le support moteur gauche et droit et dans le bac à fusibles.
Il analyse la cause des désordres dans les termes suivants : “Les dommages concernent le haut moteur : les injecteurs et la culasse sont fortement oxydés. Une entrée d’eau est constatée au niveau de la baie de pare-brise qui coule directement sur le moteur, entraînant une forte corrosion des injecteurs et de leurs logements dans la culasse. On constate, compte tenu de l’importance de la corrosion, que cette anomalie n’est pas récente et que l’eau coule sur le moteur depuis plusieurs mois car le 02/07/2019 le garage A6stecaristes a contrôlé l’entrée d’eau dans le compartiment moteur”. Il conclut au fait que la panne était en germe au moment de la vente.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
La présence importante d’eau au niveau des injecteurs est confirmée par l’attestation du garage [R] du 6 novembre 2020.
Le rapport d’expertise du cabinet [Y], qui assistait M. [P] lors de l’expertise amiable, comporte les indications suivantes : “Les dernières investigations se centralisent sur l’entrée d’eau dans le compartiment moteur. Nous procédons à une remise en situation. De l’eau est versée en abondance sur le pare-brise du véhicule. Le liquide par gravité s’écoule sur la baie de pare-brise. Une grande partie de l’eau est évacuée par les canalisations prévues à cet effet. Nous relevons cependant que de l’eau s’infiltre par la baie de pare-brise (élément situé entre le pare-brise et le capot moteur). En effet, cette partie n’est pas étanche et redirige par “goutte à goutte” le liquide directement dans le moteur au-dessus des injecteurs. Cela indique qu’à chaque intempérie, le compartiment moteur est touché par une infiltration d’eau. Que le véhicule soit ou non en circulation, l’avarie se reproduit”.
Contrairement à ce que soutiennent certaines parties, il n’existe pas de contrariété sérieuse entre les deux rapports d’expertise puisque l’un et l’autre identifient la même cause à l’origine des désordres, à savoir une entrée d’eau anormale par la baie de pare-brise. La question de savoir si le volume d’eau qui entrait dans le moteur était plus important ou moins important que le volume évacué par les gouttières est totalement secondaire dès lors qu’il est établi de façon convergente par les deux rapports que de l’eau entrait par la baie de pare-brise.
Le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde Mme [M] se trouve par conséquent suffisamment corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
L’importance de la corrosion qui a été constatée le 5 janvier 2021, soit un peu plus de six mois après la vente, permet de retenir que ce désordre existait déjà au moment où Mme [M] est devenue propriétaire du véhicule ou qu’à tout le moins il était en germe, ainsi que l’indique le cabinet Macé Expertises.
L’identification de ce désordre nécessitait des compétences en matière mécanique dont ne dispose pas un acheteur profane, d’autant qu’il résulte du rapport d’expertise du cabinet Macé Expertises que la visualisation d’une partie des pièces attaquées par la corrosion nécessitait la dépose d’un carter de protection (rampe common rail) ou un examen sur pont élévateur (bas moteur, boîte de vitesses, carter inférieur de protection moteur) même si, selon le cabinet [Y], aucune opération de démontage n’était nécessaire pour constater l’état de corrosion des injecteurs. L’argument invoqué par la cabinet [Y] selon lequel l’époux de Mme [M] est technicien de maintenance dans une usine agroalimentaire, et disposerait en conséquence des connaissances techniques pour apprécier un état de corrosion sur un moteur de véhicule, est dénué de toute pertinence, alors même que M. [M] n’est pas l’acheteur du véhicule et ne figure pas à la procédure.
Il apparaît donc que plusieurs éléments mécaniques, dont la culasse et les injecteurs, sont affectés d’un vice qui préexistait à la vente et que cette défaillance concerne des organes essentiels du véhicule, ce qui le rend impropre à son usage, d’autant que le coût de sa réparation chiffré à 8 914,04 euros approche le prix d’acquisition du véhicule. Ce vice ne pouvait être décelé par Mme [M], qui n’est pas une professionnelle de l’automobile, et avait donc pour elle un caractère caché.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule et ne peut en principe s’exonérer de la garantie due à ce titre. En revanche, le vendeur non professionnel dispose de la faculté d’être exonéré de la garantie des vices cachés en vertu de l’article 1643 précité, dès lors que cette exonération est expressément prévue par les parties dans un écrit clair et non équivoque. À défaut, il reste tenu de la garantie, indépendamment de toute notion de mauvaise foi.
En l’espèce, M. [P] et Mme [M] ont signé lors de la livraison du véhicule le 26 juin 2020 un document intitulé “déclaration de cession d’un véhicule terrestre à moteur” dont la rubrique “Commentaires/remarques sur le véhicule au jour de la vente” comporte les indications suivantes “vente, en connaissance de cause avec un attelage oxydé”.
Si cette disposition exclut expressément toute contestation qui porterait sur le fait que l’attelage était oxydé, les termes “en connaissance de cause” sont trop imprécis pour s’analyser en une exclusion générale de la garantie des vices cachés, de sorte que M. [P] en reste tenu.
Mme [M] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 12 240 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de l’assignation.
Il convient d’ordonner la reprise du véhicule par M. [P], à charge pour lui de le récupérer à ses frais, au lieu qui lui sera désigné par la demanderesse, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours. À défaut de reprise du véhicule par le défendeur passé le délai de deux mois, Mme [M] pourra en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de sa créance à l’encontre de M. [P].
La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation ou de la résolution d’un contrat ne constituant pas par elle même un préjudice indemnisable, Mme [M] doit être déboutée de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société A6stecaristes et la société Claro Automobile (étant rappelé que les demandes présentées contre la société L’Agence Automobilière sont déclarées irrecevables).
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur non professionnel, celui-ci ne peut être condamné, outre le remboursement du prix de vente, qu’au paiement des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si le rapport d’expertise amiable du cabinet Macé Expertises indique que la panne était en germe au moment de la vente, il ne résulte pas de cette affirmation que la panne était visible pour le vendeur, étant observé que les remarques faites précédemment à propos du caractère caché du vice pour un non-professionnel valent également pour M. [P] qui n’est pas un professionnel de l’automobile.
Selon une facture du 2 juillet 2019, la société A6stecaristes a effectué un certain nombre de travaux sur le véhicule parmi lesquels figure le “contrôle entrée d’eau sous compartiment moteur”. Il ne peut être conclu à partir de cet élément que M. [P] aurait eu connaissance d’un problème concernant la baie de pare-brise. En tout état de cause, dès lors que le contrôle a été effectué et qu’il ne ressort pas de la facture de la société A6stecaristes qu’il existait alors une difficulté nécessitant des travaux de remise en état, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de M. [P].
Il ne résulte d’aucune autre pièce du dossier, notamment des différentes interventions des professionnels sur le véhicule, que M. [P] aurait été informé à un quelconque moment d’un vice affectant la baie de pare-brise.
La preuve n’est donc pas rapportée que M. [P] ait fait preuve de mauvaise foi en omettant d’informer Mme [M] de l’existence d’un vice dont il avait connaissance.
Il s’ensuit que Mme [M] ne peut prétendre qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente, soit en l’occurrence le coût du certificat d’immatriculation (carte grise) de 296,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021.
Elle doit en revanche être déboutée de ses demandes portant sur le remboursement des frais de garagiste, sur le remboursement des frais d’assurance, sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et sur l’achat et la réparation d’un véhicule de remplacement.
— Sur les demandes en garantie de M. [P] :
S’agissant de la demande en garantie présentée contre la société A6stecaristes, il résulte de la facture du 2 juillet 2019 que cette dernière a effectué un “contrôle entrée d’eau sous compartiment moteur”. On ignore si cette prestation résulte d’une demande particulière de M. [P], qui le conteste, ou d’une initiative de la société A6stecaristes. Mais quels qu’aient pu être les motifs et les circonstances de ce contrôle, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que ce contrôle ait pu permettre d’identifier un problème et si tel avait pu être le cas, la société A6stecaristes n’aurait eu aucune raison de ne pas révéler l’existence d’un désordre qu’elle constatait.
Si le rapport d’expertise amiable du cabinet Macé Expertises indique que la panne était en germe au moment de la vente, c’est-à-dire le 23 juin 2020, il se borne à mentionner que compte tenu de l’importance de la corrosion, cette anomalie n’était pas récente et que l’eau coulait sur le moteur “depuis plusieurs mois” (page 7). L’intervention de la société A6stecaristes remontant au 2 juillet 2019, soit 12 mois avant la vente et 18 mois avant les opérations d’expertise, la preuve n’est pas rapportée selon laquelle l’entrée d’eau anormale par la baie de pare-brise existait déjà à ce moment, étant observé que la notion de “depuis plusieurs mois” est beaucoup trop imprécise pour s’en convaincre.
En l’absence de faute prouvée contre la société A6stecaristes, M. [P] doit être débouté de sa demande en garantie présentée à son encontre.
S’agissant de la demande en garantie présentée contre la société Claro Automobile, celle-ci est intervenue sur le véhicule le 20 novembre 2017 et le 27 mai 2019, sur des éléments autres que ceux impliqués dans la panne. Outre le fait que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la prestation fournie par le garagiste, il convient de relever que les interventions de la société Claro Automobile sont antérieures à celle de la société A6stecaristes, de sorte que les remarques faites pour cette dernière valent aussi pour elle. La preuve d’un manquement de la société Claro Automobile à son obligation de résultat n’est donc pas établie.
Le cabinet [Y] fait état d’une note technique publiée le 2 mars 2012 ainsi que d’un rappel constructeur qui concernerait le désordre ici en cause. Cette note n’est toutefois pas annexée au rapport, alors même qu’elle est supposée avoir été publiée. Est en revanche annexée au rapport une note (annexe 13) concernant un véhicule Nissan, sans toutefois que soit rapportée la preuve selon laquelle ce véhicule présente exactement les mêmes caractéristiques au niveau de la baie de pare-brise que le véhicule Opel litigieux et que la note s’appliquait également à celui-ci. Faute de démonstration de l’existence d’une note de rappel du constructeur s’appliquant au véhicule, il ne peut être reproché à la société Claro Automobile un manquement à un devoir d’information, de mise en garde ou de conseil, quand bien même il s’agit d’un concessionnaire de la marque Opel.
M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société Claro Automobile.
S’agissant de la demande en garantie présentée contre la société GC Automobiles, celle-ci a vendu le véhicule à M. [P] le 19 mai 2017, soit plus de 3 ans avant la vente à Mme [M] et la révélation du problème d’infiltration d’eau par la baie de pare-brise. Aucun élément ne permet d’établir que ce problème existait déjà en mai 2017.
À supposer que la société GC Automobiles soit un concessionnaire Opel comme semble le soutenir M. [P] (ce qui ne ressort cependant pas clairement des pièces versées aux débats) les mêmes remarques que celles formulées précédemment à propos de la mise en cause de la société Claro Automobile concernant l’absence de preuve d’une note de rappel s’appliquant à ce véhicule, valent également pour la société GC Automobiles.
M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande en annulation de la vente passée entre la société GC Automobiles et lui-même ainsi que de sa demande en garantie présentée à l’encontre de cette même société.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il y a lieu de condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à Mme [M] ;
— 1 200 euros à la société GC Automobiles ;
— 1 200 euros à la société A6stecaristes ;
— 1 200 euros à la société Claro Automobile.
M. [P] est débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société L’Agence Automobilière n’a pas été attraite à la procédure et DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes présentées à son encontre ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société C & R..E CO. ;
DIT que le véhicule de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1] présentait un vice caché au moment de sa vente par M. [V] [P] à Mme [X] [B] épouse [M] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 26 juin 2020 entre M. [V] [P] et Mme [X] [B] épouse [M] ;
CONDAMNE en conséquence M. [V] [P] à payer à Mme [X] [B] épouse [M] les sommes de :
— 12 240 € (douze mille deux cent quarante euros) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ;
— 296,76 € (deux cent quatre-vingt-seize euros et soixante-seize centimes), au titre du coût du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à M. [V] [P] de reprendre le véhicule à ses frais au lieu qui lui sera désigné par la demanderesse, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par M. [V] [P] passé le délai de deux mois, Mme [X] [B] épouse [M] pourra en disposer librement, sauf à justifier de son prix de vente qui viendra en déduction de sa créance à l’encontre de M. [V] [P] ;
DÉBOUTE Mme [X] [B] épouse [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société GC Automobiles, la société A6stecaristes et la société Claro Automobile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société GC Automobiles la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société A6stecaristes la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société Claro Automobile la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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