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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKF
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[S] [P]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [N] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 mai 2025, M. [S] [P] a formé opposition à une contrainte signifiée le 7 mai 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement d’une régularisation pour l’année 2023 et de cotisations et de majorations de retard pour les premier, deuxième et quatrième trimestres 2024 pour un montant total de 27 804 euros, au motif que l’URSSAF avait commis une erreur de calcul en ne prenant pas en compte la déclaration de chiffre d’affaires qu’il lui avait adressée.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans la limite de 416 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2024 ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [P] est affilié depuis le 20 octobre 2004 en tant que travailleur indépendant et est en conséquence redevable de cotisations pendant toute la durée de son affiliation ;
— les périodes visées par la contrainte querellée correspondent à des trimestres où M. [P] était régulièrement immatriculé ;
— depuis le 1er janvier 2015, en application des dispositions de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées en 3 temps : à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis elles sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-1 dès connaissance de celui-ci, et sont régularisées à titre définitif en année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— quand le montant des revenus perçus ne lui a pas été communiqué, elle procède à une régularisation par une taxation d’office ;
— les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— lorsque les revenus sont inférieurs à certain seuil ou nuls, les modalités de calcul sont aménagées, le calcul se faisant soit sur la base des revenus déclarés soit sur une base minimale en fonction de la nature des cotisations appelées ;
— en fonction des derniers éléments produits par M. [P] le 7 juillet 2025, elle a pu procéder à la rectification des cotisations dues au titre de l’année 2024 ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [P] conteste le montant dont le paiement lui est réclamé en soutenant que celui-ci apparaît élevé pour un seul trimestre et que le calcul est erroné, et sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 23 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [P] le 7 mai 2025, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 19 mai 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, les mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnées par M. [P] ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée le 7 mai 2025 à l’opposant par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception des mises en demeure.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
En application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, M. [P] soutient que l’URSSAF a commis une erreur de calcul car la somme dont le paiement lui est réclamé apparaît trop élevée pour un seul trimestre.
Il ne produit toutefois aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le calcul effectué par l’URSSAF, laquelle a quant à elle détaillé les modalités de calcul des cotisations pour les périodes litigieuses.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 7 mai 2025 à hauteur de 416 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2024, et d’en condamner M. [P] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [P], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [S] [P] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] le 29 avril 2025 et signifiée le 7 mai 2025 à M. [S] [P] pour un montant de 416 euros ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 416 euros ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [S] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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