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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01770 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMW
Minute n° 26/00198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/01770 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [A] [D]
Entre
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1],
sis [Adresse 2], agissant et représenté en la personne de son syndic en exercice le CABINET IMMOBILIERE PUJOL, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 056 808 868 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Benjamin LAFON, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CITYA [Localité 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 954 919, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 30 janvier 2026 (RG n° 25/01770) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 29 avril 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL à la SARL CITYA [Localité 1].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui produire sous astreinte des éléments comptables concernant la copropriété, à la somme de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], outre à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la société CITYA [Localité 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formules par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL sollicite la condamnation de la société CITYA [Localité 1] à verser sous astreinte les documents comptables, les documents de la copropriété des salariés, les documents d’assurance, de procédure, de gestion et d’archives relatifs à la copropriété.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt réel et actuel d’obtention desdits documents puisqu’il ne démontre pas l’urgence et l’évidence requises à ce stade de la procédure.
En outre, il n’existe aucune pertinence juridique à cette demande puisque le syndic actuel exerce déjà pleinement ses fonctions sans ces documents litigieux, faute pour le demandeur, malgré ses affirmations, de démontrer par des élements probants la situation inverse et litigieuse.
N° RG 25/01770 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIMW
En outre, l’examen de documents techniques, comptables, factures et autres pièces ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais suppose une appréciation qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
Il est patent que puisque le demandeur n’a pas fait usage de la possibilité de demander le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, le juge de la présente procédure ne peut renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, ce qui aurait été opportun en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL sollicite la condamnation de la SARL CITYA [Localité 1] à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts subis par ce dernier, ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par ce dernier ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production de documents sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET IMMOBILIERE PUJOL.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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