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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQEA
MINUTE : 26/00137
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [C]
née le 15 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître [C] Anthony
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Madame [C] [H] a refusé d’être auditionnée.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et tuteur
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 10/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de [I] [C] a été entendu
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [C] a été admise depuis le 05/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son tuteur;
Attendu que par requête reçue le 10 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 10/03/2026 qu’il a constaté : “Patiente précédemment hospitalisée dans une unité de rétablissement depuis deux années, ayant eu des fluctuations thymiques avec récemment un refus de thérapie entamé et des difficultés à continuer des recherches de logement en foyer dans un contexte de subexaltation thymique avec une tension psychique, une irritabilité et une persécution envers les soignants, avec une opposition franche à la poursuite des soins et un désir de retour à domicile immédiat.
Ce jour la patiente est calme et de bon contact. Elle peut reconnaitre un apaisement, on retrouve une opposition moins prononcée mais une ambivalence qui demeure par rapport à une poursuite de l’hospitalisation.
Il persiste une minimisation et peu de conscience du trouble psychiatrique chronique et de la perte d’autonomie.
Il est nécessaire de poursuivre la surveillance thymique suite à des changements de traitement recent, il existe un risque de mise en danger en cas de sortie prématurée de l’hôpital.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : maintien ses moyens de nullité. Il n’y a pas de document distinct produit par le centre hospitalier, ce qui selon lui fait grief à la patiente.
Sur la requête en nullité:
Sur la notification des droits au patient
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L3211-12-1.
En application des dispositions de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de procédure n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ;
Faute d’une notification effective de ses droits au patient par l’établissement d’accueil, il a été porté atteinte aux droits de Mme [C].
En conséquence, il échet de déclarer la procédure irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Mme [C] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 13 mars 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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