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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CINEA, S.A.S., SNC HEREP III CHARENTON, Société SARL AAT ATELIER D' ARCHICTETURE TRIPTYQUE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ORANGE, son syndic, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, Association AFUL LA COUPOLE CHARENTON, ARTELIA, S.A.S. PREMYS 2, S.A.R.L. QUARTET, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. AVR INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01519 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQSD
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SNC HEREP III CHARENTON C/ Société SARL AAT ATELIER D’ARCHICTETURE TRIPTYQUE, SARL CINEA, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. AVR INGENIERIE, S.A.S. HOME INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. QUARTET, S.A.S. PREMYS 2, Commune de CHARENTON LE PONT, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.D.C. 14 AVENUE WINSTON CHURCHILL À CHARENTON-LE-PONT représenté par son Syndic en exerce, la Société DM GESTION, SDC DE L’IMMEUBLE DU 4 RUE DU GÉNÉRAL CHANZY À CHA RENTON-LE-PONT, Association AFUL LA COUPOLE CHARENTON représenté par son syndic en exercice, le cabinet ARTENA GRAND PARIS, Société EPIC OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, L’ETAT FRANCAIS représenté par le MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE représenté par le Directeur Général des Finances Publiques
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC HEREP III CHARENTON, IMMATRICUL2E AU rcs DE nanterre SOUS LE N) 984 098 301, dont le siège social est sis 66 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDERESSES
SARL AAT ATELIER D’ARCHICTETURE TRIPTYQUE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 512 117 102, dont le siège social est sis 38 Rue de Rochechouart – 75009 PARIS
SARL CINEA, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 822 020 558, dont le siège social est sis 17 Rue Masséna – 94700 MAISON-ALFORT
S.A.S. ARTELIA, dimmatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526, ont le siège social est sis 16 Rue Simone Veil – 93400 ST OUEN
S.A.S. AVR INGENIERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°488 119 934, , dont le siège social est sis Parc des Petits Carreaux – 1 Avenue des Violettes – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
S.A.S. HOME INGENIERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 437 579 279 dont le siège social est sis 19 Avenue des Chalets – 94600 CHOISY-LE-ROI
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
S.A.R.L. QUARTET, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 379 648 447, dont le siège social est sis 1 Place Croix Saint Jacques – 95390 ST PRIX
S.A.S. PREMYS 2, immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 323 592 881, dont le siège social est sis 2 Rue Jean Mermoz – 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Commune de CHARENTON LE PONT, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville – 48 Rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, dont le siège est sis 14 Rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
non représentées
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 28 Boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.D.C. 14 AVENUE WINSTON CHURCHILL À CHARENTON-LE-PONT représenté par son syndic en exerce, la Société DM GESTION, immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 534 472 600, dont le siège social est sis 129, avenue du Bac 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 438
SDC DE L’IMMEUBLE DU 4 RUE DU GÉNÉRAL CHANZY À CHARENTON-LE-PONT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET CHARPENTIER? immatriculée au RCSde PARIS sous le n° 520 095 266, dont le siège social est sis 87 rue Saint Maur – 75011 PARIS
représentée par Me Christelle VERSCHAEVE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0734
AFUL LA COUPOLE CHARENTON représenté par son syndic en exercice, le cabinet ARTENA GRAND PARIS, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 649 857, dont le siège social est sis Bâtiment Blériot 13 avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E467
OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 769 555, dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94000 CRETEIL
non représenté
L’ETAT FRANCAIS représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, Ministère de l’Economie des Fiances et de l’Industrie sis 139 Rue de Bercy – 75012 PARIS
représentée par Me Gaëlle DUCHESNE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant la S.N.C. HEREP III CHARENTON à faire assigner l’ AFUL DE LA COUPOLE CHARENTON, L’État français, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le Syndicat des Copropriétaires du 4 rue du Général Chanzy – 94220 CHARENTON-LE-PONT, le Syndicat des Copropriétaires du 14 avenue Winston Churchill – 94220 CHARENTON-LE-PONT, la S.A.R.L. A.A.T. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE, la S.A.R.L. CINEA, la S.A.S. ARTELIA, la S.A.S. HOME INGENIERIE, la S.A.S. AVR INGENIERIE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.R.L. QUARTET, la S.A.S. PREMYS, la VILLE DE CHARENTON-LE-PONT, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, la S.A. ENEDIS, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et l’EPIC OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience d 12 novembre 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 14 octobre 2024 à 18h ;
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 8, 9, 10 et 11 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux défendeurs susmentionnés à la demande de la S.N.C. HEREP III CHARENTON, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle la S.N.C. HEREP III CHARENTON a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2024, par l’ AFUL DE LA COUPOLE CHARENTON, le 12 novembre 2024, par l’État français, représenté par le Directeur Général des Finances Publiques, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires du 4 rue du Général Chanzy – 94220 CHARENTON-LE-PONT et le Syndicat des Copropriétaires du 14 avenue Winston Churchill – 94220 CHARENTON-LE-PONT ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. A.A.T. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE, la S.A.R.L. CINEA, la S.A.S. ARTELIA, la S.A.S. HOME INGENIERIE, la S.A.S. AVR INGENIERIE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.R.L. QUARTET, la S.A.S. PREMYS, la VILLE DE CHARENTON-LE-PONT, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS, la S.A. ENEDIS, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et l’EPIC OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de travaux sur construction existante : Restructuration d’un immeuble de bureaux de 9 niveaux sur 3 niveaux de sous-sols en un immeuble à usage mixte (changement de destination en hébergement, modifications extérieures, extension) sur les parcelles cadastrées D n° 132, 133 et 138, situées à 10 avenue Winston Churchill – 94220 CHARENTON-LE-PONT.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.N.C. HEREP III CHARENTON, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [L]
Architecte DPLG
14 rue André Del Sarte
75018 PARIS
Tél : 01.42.57.47.54
Email : pinault.architecte@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
*Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.N.C. HEREP III CHARENTON aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 décembre 2024
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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