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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 avr. 2026, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04440 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCQ
AFFAIRE : [O] [A] / [E] [X] [T]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000291 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
M. [E] [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
DEBATS Audience publique du 04 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2016, M. [E] [X] [T] a aquis auprès d’AUTO DM, représentée par M. [O] [A], un véhicule d’occasion Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix réglé de 2 800 euros.
Le véhicule est tombé en panne le lendemain de l’achat et les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par arrêt rendu par défaut le 20 mars 2019, la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Toulouse, infirmant le jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 23 avril 2018 et statuant à nouveau, a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [O] [A] et M. [E] [X] [T] et condamné le premier à payer au second la somme de 2 800 euros en contrepartie de la remise du véhicule par M. [E] [X] [T].
La décision a été signifiée à M. [O] [A] le 1er avril 2019.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties ou leurs conseils, relativement au sort du véhicule objet de la résolution précitée.
Sur quoi, par exploit du 15 octobre 2025, M. [O] [A] a fait assigner M. [E] [X] [T] devant le Juge de l’exécution de ce siège, aux fins notamment qu’il lui soit ordonné de restituer le véhicule litigieux sous astreinte.
L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 4 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [A] demande à la juridiction de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— ordonner à M. [E] [X] [T] de lui restituer le véhicule automobile de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1], les clés et les documents administratifs notamment la carte grise ainsi que l’ensemble des factures y afférent conformément à l’arrêt du 20 mars 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— à défaut de restitution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [E] [X] [T] à lui payer la somme de 2 800 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué au jour de la résolution assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 20 mars 2019 et ce, en application de l’article 1352 du code civil ;
— le condamner aux entiers dépens, précision faite que M. [O] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Pour l’essentiel, M. [O] [A] soutient que M. [E] [X] [T] n’a pas respecté l’obligation de remise du véhicule mise à sa charge et dont la preuve de l’exécution lui incombe, ne justifiant pas de diligences suffisantes pour qu’il puisse reprendre possession de celui-ci ainsi que des clefs et accessoires juridiques indispensables. Il estime qu’à défaut de restitution, qui s’avérerait impossible, il incombe au Juge de l’exécution de condamner l’acquéreur au paiement de la valeur vénale du véhicule, en application de l’article 1352 du code civil, de sorte que sa demande est recevable.
En réplique, M. [E] [X] [T], dans ses écritures, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M. [O] [A] de l’ensemble de ses prétentions ;
— constater que M. [E] [X] [T] s’est acquitté de la restitution du véhicule par la mise à disposition de celui-ci à l’égard de M. [O] [A] ;
— juger que la demande de M. [O] [A] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 2 800 euros est irrecevable ;
— condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En substance, M. [E] [X] [T] expose que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour condamner au paiement du prix correspondant à la valeur du véhicule et affirme avoir respecté son obligation de remise en mettant, dès 2019, M. [O] [A] en mesure de récupérer le véhicule à une adresse précise, précisant à cet égard qu’eu égard à leurs qualités respectives de professionnel et consommateur, il ne saurait être mis à sa charge une obligation de remise en mains propres d’un véhicule en panne, occasionnant nécessairement des frais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, auxquelles elles se sont référées, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité,
En application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”. Il ne peut remettre en cause la validité des droits ou obligations que le dispositif constate (Civ. 2e, 13 sept. 2007, n°06-13.672).
En l’espèce, il est demandé, au visa de l’article 1352 du code civil, à la juridiction de condamner M. [E] [X] [T], en cas d’impossibilité de restituer le véhicule objet du litige, à payer à M. [O] [A] une somme de 2 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre de la valeur vénale du bien au jour de la résolution de la vente.
Or, d’une part, cette question a déjà été traitée par la Cour d’appel qui, aux termes de son analyse, a écarté une restitution en valeur et estimé qu’une restitution en nature du véhicule demeurait possible.
D’autre part et surtout, les titres exécutoires judicaires, en vertu de l’autorité de chose jugée qui leur est attachée, ne sauraient être modifiés par le Juge de l’exécution, ainsi que le prohibe l’article susvisé. Seule demeure, par dérogation à cette intangibilité des décisions judiciaires au stade de l’exécution, la voie du prononcé d’une astreinte en cas de défaut d’exécution par le débiteur.
La demande de M. [O] [A] est par conséquent irrecevable devant la présente juridiction.
Sur la demande d’astreinte,
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.
La fixation d’une astreinte au stade de l’exécution oblige le [Etablissement 1] de l’exécution de
s’assurer du respect de son obligation par le débiteur.
À cet égard, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
En vertu de cet article, le Juge de l’exécution dispose du pouvoir d’interpréter les titres exécutoires qui lui sont soumis. À cet égard la Cour de cassation juge que s’il ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises – sauf à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée -, il lui appartient d’en fixer le sens (Civ. 2e, 22 mars 2012, n°11-13.915, PB), et ce sans préjudice de la possibilité pour les parties saisir la juridiction dont émane la décision en inteprétation, par voie de requête (Civ. 2e, 9 juill. 1997, n° 94-18.320).
Au cas présent, les parties s’opposent quant à la notion de “remise” du véhicule telle qu’elle ressort du dispositif de l’arrêt litigieux.
En l’absence de précisions dans le dispositif de l’arrêt, ainsi que dans les motifs de celui-ci évoquant seulement le verbe “restituer”, il convient de fixer le sens de la notion de “remise” telle que recherchée par la Cour d’appel en appréciant les circonstances de l’espèce.
Il est constant que M. [O] [A] a agi en tant que vendeur professionnel, alors que M. [E] [X] [T] était simple consommateur dans le cadre de la vente du 27 juillet 2016.
Si la vente a été résolue sur le fondement du droit commun de l’obligation de délivrance, dès lors que M. [O] [A] n’avait pas remis à l’acquéreur de procès-verbal de contrôle technique lors de la vente, il n’en demeure pas moins que la loi naturelle de la relation contractuelle précitée est le code de la consommation, auquel il convient de se référer ainsi que le propose la partie défenderesse.
À cet égard, l’article L.217-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de résolution du contrat à la demande du consommateur, les biens sont restitués au vendeur aux frais de ce dernier.
Par analogie avec le droit de la consommation, il y a lieu de considérer que le déplacement du véhicule en panne devait être assumé par le professionnel perdant son procès, de sorte qu’une remise matérielle du véhicule, au sens de livraison ou transport aux frais de M. [E] [X] [T], doit être exclue.
Seule doit donc être à la charge de M. [E] [X] [T] une obligation de mise à disposition du véhicule.
Pour autant, pour que chacune des parties soient remises dans leur état antérieur, encore faut-il que le vendeur puisse connaître la localisation exacte du véhicule et recouvrer la propriété intégrale de celui-ci, en ce compris les clefs et documents administratifs y afférents, dont la restitution est de la responsabilité de l’acquéreur ayant gagné son procès et doit pouvoir être assumée par lui, au besoin par envoi postal desdits éléments.
Or, M. [E] [X] [T], sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de faire, s’est contenté d’indiquer que le véhicule se trouvait stationné sur la voie publique, devant un garage dont il est avéré qu’il est toutefois fermé depuis le 29 septembre 2018, soit antérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel, de mettre en relation M. [O] [A] avec un tiers mandataire dont il n’est pas suffisamment démontré qu’il ait effectivement pris attache avec le demandeur, le SMS fourni en défense n’étant pas probant, et, par la voie de son conseil en juin 2024, d’indiquer que les clefs étaient présentes sur place avec les documents du véhicule, sans précision aucune sur leur localisation exacte, étant observé qu’à supposer que les clefs étaient déposées au garage [B] [U], il y a lieu de supposer que le personnel ou la direction de cet établissement les aient en sa possession et qu’elles ne s’y trouvent plus.
Ces diligences de M. [E] [X] [T] sont insuffisantes pour considérer que l’obligation de remise ait été respectée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de la charge de la preuve lui incombant, il n’appartient pas à M. [O] [A] de prouver que le véhicule ne se trouve plus à l’adresse indiquée ou ait été effectivement récupéré par ses soins.
Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’obligation de remise à la charge de M. [E] [X] [T], dont les modalités seront précisées au dispositif, d’une astreinte provisoire, qu’il conviendra néanmoins de limiter dans le temps et dans son montant.
Sur les demandes accessoires,
M. [E] [X] [T], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de [O] [A] tendant à voir son adversaire condamné à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de la valeur du véhicule ;
ASSORTIT l’obligation de remise du véhicule à la charge d'[E] [X] [T] en application de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 20 mars 2019 d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à compter du 10e jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 4 mois ;
DIT que, pour les besoins de l’exécution du titre, ladite obligation de remise s’entendra uniquement de la mise à disposition effective à [O] [A], par [E] [X] [T], des clefs et accessoires juridiques du véhicule [Immatriculation 1], outre sa localisation exacte ;
DEBOUTE [E] [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE [E] [X] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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