Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 février 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [M] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Lyon en date du 27 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [O]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 mois a été notifiée à [M] [O] le 11 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2025 notifiée le 22 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2025;
Attendu que par décision en date du 25/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 27 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025 , reçue le 22 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture sur le fondement de l’article R.743-2 du Ceseda, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, faute pour la Préfecture d’avoir joint la décision de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes du 17 octobre 2024 ; qu’il précise à l’audience que cette pièce est nécessaire pour apprécier la cohérence des démarches effectuées pour permettre l’éloignement de M. [O] et pour s’assurer que les relances produites en procédure constituent des diligences suffisantes ;
Attendu que la préfecture soutient que la production de cette pièce est sans incidence dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle d’effectivité de la nationalité de M. [O], qui au surplus exprime son souhait à l’audience d’être éloigné en Algérie ; qu’au stade de la 2ème prolongation, l’office du juge est limité et se restreint à contrôler l’existence de diligences par la Préfecture pour un éloignement effectif ;
Qu’il est constant que si l’article 743-2 du Ceseda ne mentionne expressément que la copie du registre, les pièces justificatives utiles ont été définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la lecture de l’ordonnance du 25 février 2025, que le juge de [Localité 1] fait état de la saisine des autorités algériennes par l’autorité administrative le 24 février 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, mais également de la reconnaissance par celles-ci, par mail du 17 octobre 2024, de leur ressortissant ; qu’il convient en outre de relever que dans ses mails de relance, la Préfecture vise cet accord qu’elle met en pièce jointe ; qu’en tout état de cause, M. [O] ne conteste pas sa nationalité algérienne, faisant part à l’audience de son souhait de retourner en Algérie ; que dans ces conditions, cette pièce n’apparaît pas utile, de sorte que l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative sera écartée de ce chef ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités algériennes le 24 février 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle les a relancées les 6 et 19 mars 2025 ; qu’il est donc établi que le défaut de délivrance des documents de voyage n’est pas imputable à l’autorité préfectorale, qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement à l’encontre de Monsieur [O] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [M] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [M] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [O] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Industrie informatique ·
- Règlement amiable ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Bon de caisse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Financement participatif ·
- Caution ·
- Siège social ·
- Contestation sérieuse
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Picardie ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Route ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Visioconférence ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Restitution ·
- Remise ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Coups ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Retard
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.