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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 mai 2025, n° 24/07293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLD
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. QUALID’HOME
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom “UN COUP DE PHIL”.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Mai 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Qualid’Home a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction de six maisons duplex et la réhabilitation d’un appartement terrasse sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant convention de marché de travaux du 5 janvier 2022, elle a confié à Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, des travaux d’électricité, de chauffage et de domotique moyennant le prix global et forfaitaire de 56.511,75 euros TTC.
Se plaignant notamment de l’absence d’achèvement des travaux, la société Qualid’Home a fait procéder à un constat d’huissier le 1er décembre 2022 en présence de Monsieur [O] [S].
Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception du 13 décembre 2022, le maître de l’ouvrage a sollicité de Monsieur [O] [S] l’exécution des travaux non réalisés ou à reprendre tels que précisés dans le procès-verbal de constat du 1er décembre 2022, sans succès.
La société Qualid’Home a fait procéder à un nouveau constat d’huissier le 24 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société Qualid’Home a, par le biais de son conseil, résilié la convention de marché de travaux et a mis en demeure Monsieur [O] [S] de lui payer la somme de 24.568,26 euros correspondant aux travaux de reprise, aux travaux payés mais non exécutés et aux pénalités contractuelles de retard.
Monsieur [O] [S] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
* * *
Aussi, par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, la société Qualid’Home a assigné en réparation Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que la résiliation du contrat qu’elle a notifiée par courrier du 26 janvier 2024 était fondée et légitime au regard du comportement et des graves manquements de Monsieur [O] [S] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 21.742,67 euros en réparation du préjudice causé par les manquements à ses obligations ;
— condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 2.825,59 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle ;
— condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [S] à supporter les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, délibéré prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE QUALID’HOME
I. Sur la résiliation du marché de travaux du 5 janvier 2022 :
La société Qualid’Home soutient qu’en raison des nombreuses non-façons et malfaçons affectant les travaux commandés, Monsieur [O] [S] a commis une faute grave dans l’exécution de ses engagements contractuels qui a justifié qu’elle résilie unilatéralement le contrat le 26 janvier 2024.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 de ce même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En revanche, la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
En l’espèce, selon convention de marché de travaux du 5 janvier 2022, Monsieur [O] [S] s’est engagé à exécuter différents travaux d’électricité, de chauffage et de domotique dans les biens appartenant à la société Qualid’Home moyennant le prix global et forfaitaire de 56.511,75 euros TTC.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier le 1er décembre 2022 en présence de Monsieur [O] [S] qu’à cette date, la quasi-totalité des prises et interrupteurs observés dans les différentes maisons sont à repositionner car de biais, que les raccordements électriques des volets n’ont pas été réalisés sur l’ensemble des habitations et que les raccordements et tableaux électriques sont inachevés.
Malgré une première lettre recommandée avec accusé de réception adressée de manière électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [O] [S] n’a pas procédé à l’achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons.
Aux termes d’un second procès-verbal dressé le 24 mai 2023, l’huissier a constaté que :
— l’état général des équipements électriques posés est disparate ; « un équipement apparaît neuf ou récent devant le logement D, quant aux autres, le PVC semble déjà marqué ou dégradé à de multiples endroits »,
— des éléments métalliques sont manquants sur les façades internes des platines des coffrets électriques qui sont de marques différentes,
— les différents kits de raccordement intérieur présentent du jeu lorsqu’ils sont manipulés et ne sont fixés aux boîtiers que par une simple vis unique,
— l’ensemble de l’installation des câblages d’alimentation ne présente aucun étiquetage,
— et que les installations électriques dans les logements sont inachevées.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels du 15 mai 2023 entre la société Qualid’Home et la société Enedis que les travaux effectués par Monsieur [O] [S] présentent les défauts suivants :
« – portes non adéquates sur certains coffrets, il faut des serrures triangles,
— problème dans le REMBT du fond et sûrement celui au début de réseau : il faut des branchements directs vers les CIBES, et fusibles dans les CIBE,
— dans les coffrets CIBE actuels, il faut changer le kit de raccordement intérieur et le fixer correctement ».
Ainsi, la société Qualid’Home rapporte bien la preuve de l’absence d’achèvement des travaux commandés par Monsieur [O] [S], et de l’existence de défauts et non-conformités quant aux travaux effectivement exécutés, relevés tant par les huissiers que par la société Enedis.
Ces manquements étaient tels que la société Qualid’Home a été contrainte de les faire reprendre par des entreprises tierces pour mettre l’installation électrique en conformité avec la réglementation en vigueur. En effet, Monsieur [O] [S] n’a jamais donné suite aux différentes relances et mises en demeure du maître de l’ouvrage.
Il s’agit ainsi de manquements contractuels commis par Monsieur [O] [S] et qui ne sont légitimés par aucun élément, constitutifs d’une faute particulièrement grave dans l’exécution du contrat et justifiant ainsi la rupture unilatérale de celui-ci par la société Qualid’Home. En effet, force est de constater que les travaux n’ont été exécutés que de manière partielle et sont de mauvaise qualité.
La société Qualid’Home justifie toutefois uniquement avoir notifié cette résiliation et les raisons qui la motivent par le biais de son conseil le 26 janvier 2024. Sa lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022 aux termes de laquelle elle met en demeure Monsieur [O] [S] de satisfaire à son engagement sous huitaine ne mentionne pas expressément qu’à défaut, elle sera en droit de résoudre le contrat.
Pour autant, force est de constater que cette mise en demeure préalable aurait nécessairement été vaine. Le maître de l’ouvrage justifie en effet avoir multiplié les relances et mises en demeure, restées sans réponse de la part de Monsieur [O] [S] qui ne s’est d’ailleurs pas constitué dans le cadre du présent litige.
Ainsi, la société Qualid’Home était bien libérée de cette obligation de mise en demeure préalable.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation unilatérale du marché de travaux par la société Qualid’Home à la date du 26 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
II. Sur la réparation des conséquences des manquements contractuels :
La société Qualid’Home sollicite le paiement de la somme de 21.742,67 euros en réparation du préjudice causé par les manquements de Monsieur [O] [S], outre la somme de 2.825,59 euros au titre des pénalités de retard.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des non-façons et malfaçons :
En l’espèce, la société Qualid’Home produit aux débats :
— une facture du 1er juin 2023 de la SARL Luisette BTP de 5.076 euros TTC correspondant au rebouchage et à la reprise de travaux réalisés par Monsieur [O] [S],
— une facture du 31 août 2023 de la société LD Access pour un montant de 678 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de pose d’émetteurs, récepteurs et antennes DEA ,
— et trois factures de la société Eva Domotique d’un montant total de 15.988,67 euros correspondant aux travaux non exécutés par l’entrepreneur.
Ces travaux de reprise que le maître de l’ouvrage a fait exécuter par des entreprises tierces sont cohérents avec les constatations faites par huissiers les 1er décembre 2022 et 24 mai 2023 et relevaient du marché conclu avec le défendeur.
Monsieur [O] [S] sera donc condamné à payer à la société Qualid’Home la somme totale de 21.742,67 euros du fait de la résiliation du marché de travaux du 5 janvier 2022.
Au titre des intérêts de retard :
L’article 9 de la convention de marché de travaux du 5 janvier 2022 stipule qu'« après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, une pénalité libératoire de 1/3000 du montant du marché par jour de retard, pour des faits imputables à l’entrepreneur, sera appliquée. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché ».
En l’espèce, les différentes pièces transmises aux débats par la société Qualid’Home ne permettant pas de faire application de cette stipulation contractuelle, le calcul qu’elle opère n’étant d’ailleurs pas expliqué dans ses écritures, la société Qualid’Home se contentant de faire application de 5% du montant du marché.
En effet, s’agissant du délai d’exécution des travaux, le contrat prévoit dans son article 9 «suivant planning», « à compter du lendemain du jour de la notification à l’entrepreneur de la conclusion du marché ».
Ce planning initial n’est en revanche pas transmis par la société Qualid’Home. Elle transmet uniquement un planning d’exécution recalé du 9 août 2022 en sa pièce n°4 qui est illisible. Ainsi, elle n’établit ni la date du début des travaux, ni la durée prévue d’exécution.
Par ailleurs, la mise en demeure du 13 décembre 2022 vise un délai « sous huitaine à compter de la réception définitive », mais cette réception n’est pas justifiée par la demanderesse.
En toute hypothèse, ces pénalités n’étaient plus applicables à compter du 26 janvier 2024, date de la résiliation de la convention de marché de travaux.
Dès lors, la société Qualid’Home sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], partie perdante, sera condamné à payer à la société Qualid’Home la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du marché de travaux du 5 janvier 2022 conclu entre la société Qualid’Home et Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, au 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, à payer à la société Qualid’Home la somme de 21.742,67 euros TTC au titre de la reprise des non-façons et malfaçons ;
DÉBOUTE la société Qualid’Home de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Un Coup de Phil, à payer à la société Qualid’Home la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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