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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05234 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05234 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BENSMIHAN;
Mme [P]
Expédition à la Sous-Préfecture de [Localité 9]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [P]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 27 novembre 2018, ayant pris effet le 1er décembre 2018, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Madame [N] [P] une maison d’habitation composée de cinq pièces, située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre 40 € au titre de la provision sur charges.
Au cours de l’exécution du bail, Madame [N] [P] a cessé d’acquitter régulièrement le loyer et les charges.
Après plusieurs relances restées infructueuses, Monsieur [G] [F] lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, une mise en demeure de régler la somme de 17 201,63 €, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges accumulé depuis l’entrée dans les lieux, mise en demeure à laquelle Madame [P] n’a donné aucune suite.
Faute de régularisation, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [G] [F] l’a assigné devant le tribunal de proximité de HAGUENAU afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, son expulsion des lieux, sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 11 928 € ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 9 octobre à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, le demandeur, représenté par son conseil, s’en est remis aux termes de son acte introductif d’instance.
Il sollicite du tribunal que soit :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties ;
— Condamner Madame [N] [P] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les lieux eet ses annexes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète évacuation ;
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [N] [P] à lui verser un montant de 11 928 euros au titre de ses arriérés de loyers et de charges, augmentée de l’intégralité des loyers dus entre la date de l’assignation et celle de la résiliation du bail, outre intérêts légaux ;
— Condamner Madame [N] [P] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, soit 790 €, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète évacuation ;
— Condamner Madame [N] [P] à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
À l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [F] expose qu’il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Madame [N] [P], en raison des manquements graves et répétés de cette dernière à son obligation essentielle de paiement des loyers et charges.
Il maintient par ailleurs l’intégralité de ses autres prétentions, sauf à actualiser la dette locative au regard du décompte arrêté au 7 octobre 2025, incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, et ce dans la limite de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
N° RG 25/05234 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSA
Au soutien de sa demande en paiement, il produit le contrat de bail conclu le 27 novembre 2018, la mise en demeure adressée à la locataire le 21 mai 2025, un décompte locatif détaillé arrêté au 7 octobre 2025, l’ensemble des factures de consommation d’eau acquittées par ses soins, ainsi qu’un tableau récapitulatif retraçant, depuis 2018, les loyers et charges exigibles et les paiements effectivement intervenus.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux pièces produites.
Madame [N] [P], bien que régulièrement citée à personne, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
Enfin, un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont lecture en a été donné en séance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 7, b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Selon l’article 1224 du Code civil, « La résolution du contrat peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être prononcée en justice ».
Il résulte de ces textes que le non-paiement répété du loyer et des charges constitue un manquement grave aux obligations essentielles du locataire, justifiant la résiliation judiciaire du bail lorsque ce manquement rend impossible la poursuite du contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif arrêté au 7 octobre 2025 que Madame [N] [P] a constitué un arriéré de loyers et de charges particulièrement important, résultat d’un défaut de paiement régulier et persistant depuis plusieurs années.
En effet, au regard des pièces versées aux débats, les impayés ont connu une progression constante :
– 2 340 € au titre de l’année 2022 ;
– 3 632 € au titre de l’année 2023 ;
– 4 497 € au titre de l’année 2024 ;
– 4 929 € pour l’année 2025, non encore achevée.
Il est en outre établi que le dernier paiement personnel de Madame [P] remonte au mois de juin 2023, le précédent datant de juin 2022, les seuls versements intervenus depuis lors étant ceux effectués par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’aide personnalisée au logement.
La dette locative a ainsi constamment augmenté, sans que la locataire n’y apporte la moindre régularisation, ni même un début de règlement volontaire depuis plus de deux ans, voire trois ans s’agissant des loyers réglés directement par elle, et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure formelle adressée le 21 mai 2025, demeurée sans réponse.
La défenderesse, non comparante, n’a en outre produit aucun justificatif susceptible de contester le montant de la dette ou de démontrer sa capacité à reprendre le paiement des loyers.
Un tel défaut prolongé et durable d’exécution de l’obligation essentielle de paiement du loyer caractérise une inexécution d’une particulière gravité, rendant manifestement impossible la poursuite du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
La résiliation judiciaire du bail emporte nécessairement, pour Madame [N] [P], l’obligation de libérer le logement qu’elle occupe.
Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion peut être ordonnée lorsque, malgré la résiliation du bail, le locataire se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Ces dispositions prévoient que l’expulsion est exécutée par un commissaire de justice, lequel peut requérir, si nécessaire, le concours de la force publique.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire et d’autoriser, si besoin, le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier pour permettre l’exécution de la mesure, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7, b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 7-1 de la même loi prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans (…)».
Il s’ensuit que, du fait de la prescription triennale, le bailleur ne peut réclamer que les sommes échues dans les trois années précédant l’assignation, soit en l’espèce à compter du 10 juin 2022, l’assignation ayant été délivrée le 10 juin 2025.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient en outre au bailleur de démontrer la réalité et le montant de la créance dont il sollicite paiement.
Au cas présent, Monsieur [F] a sollicité à l’audience l’actualisation de sa demande en paiement au regard du décompte locatif arrêté au 7 octobre 2025, incluant l’échéance d’octobre 2025.
Ce décompte détaillé, précis et circonstancié permet d’établir avec certitude que l’arriéré de loyers et de charges afférents à la période non prescrite s’élève à 14 706 €.
Il distingue, année par année, les sommes exigibles et les versements effectivement reçus, et fait apparaître :
– 1 648 € d’impayés pour l’année 2022 (à compter du 10 juin 2022),
– 3 632 € pour l’année 2023,
– 4 497 € pour l’année 2024,
– 4929 € pour l’année 2025,
soit 14706 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés sur la période non prescrite.
S’agissant des consommations d’eau, dont l’ensemble des factures est versé à la procédure, le décompte retient, pour chaque année, le montant réel des factures acquittées par le bailleur, duquel sont déduites les provisions pour charges déjà intégrées dans les sommes exigibles, de sorte à ne retenir que le solde effectivement dû.
Il en résulte :
– solde négatif de -122,19 € pour 2022,
– solde de 200,21 € pour 2023,
– solde de 443,14 € pour 2024,
– solde de 252,69 € pour 2025,
soit 773,85 € supplémentaires au titre des régularisations annuelle de charges sur la période non prescrite.
Le total des sommes dues atteint ainsi 15 479,85 € (14 706 € +773,85 €).
Madame [N] [P], non comparante, n’a versé aux débats aucun élément susceptible de contester le décompte produit ni de justifier d’un quelconque règlement depuis son dernier paiement personnel de juin 2023.
Les pièces de Monsieur [G] [F] établissant la dette de manière certaine et vérifiable, sa créance apparaît fondée en son principe comme en son montant.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [P] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 15 479,85 €, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire du bail met fin aux obligations réciproques des parties et a pour effet de rendre la locataire occupante sans droit ni titre.
À compter du 1er novembre 2025, date à laquelle cesse la période couverte par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, Madame [N] [P] s’est maintenue dans les lieux sans verser la moindre somme au bailleur.
Il y a donc lieu de mettre à sa charge une indemnité d’occupation destinée à compenser l’occupation du logement sans paiement à compter de cette date.
Le montant mensuel sollicité, soit 790 € (750 € de loyer et 40 € de provision sur charges), correspond à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à 790 € par mois à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux par Madame [N] [P]
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [N] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnation ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [N] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 27 novembre 2018 entre Monsieur [G] [F] et Madame [N] [P] portant sur la maison située [Adresse 6] à [Localité 8], à effet du présent jugement ;
ORDONNE à Madame [N] [P] de libérer le logement susvisé ainsi que l’ensemble de ses annexes ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, celle-ci sera exécutée conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 15479,85 € (quinze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [P] à la somme mensuelle de 790 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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