Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCR
MINUTE: 24/834
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T]-[H] [E]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 4]
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2024
Le 18 avril 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [E].
Depuis cette date, Monsieur [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].
Le 22 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2024.
A l’audience du 26 avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [T] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T]-[H] [E] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par la police à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il était constaté une excitation psychomotrice se traduisant par une logorrhée, un discours décousu, beaucoup de coqs à l’âne, des insultes et menaces et un sentiment de persécution à l’encontre des forces de l’ordre. Il était en errance pathologique depuis plusieurs semaines. Il était dans un déni totale de ses troubles et s’opposait à son hospitalisation.
Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé à l’isolement dans le cadre de son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne une désorganisation psychique avec un discours incohérent, un délire de persécution à mécanisme interprétatif. Le comportement du patient est imprévisible, avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience, Monsieur [T]-[H] [E] indique qu’il a été embarqué pour rien le jour de l’Aïd par des policiers bizarres. Il aurait été torturé dans un hôpital par des gens qui avaient des armes. Il indique qu’il a été placé en dégrisement alors qu’il n’aurait pas bu. Il explique qu’on lui aurait donné un bracelet avec un nom russe qui n’est pas le sien. Il déclare qu’il n’est pas bien à l’hôpital. Il serait placé à l’isolement depuis son arrivée et ne pourrait rien faire. Il indique qu’il est torturé par les médecins. Il serait piqué par des punaises de lit. Il voudrait sortir pour déménager. Il ne veut pas retourner dans la cité des 3000 parce que c’est la guerre là-bas. Il aurait des problèmes avec sa curatelle parce qu’il n’a pas d’argent. Il indique que la psychiatrie n’était pas comme ça avant. Il demande à ne plus être attaché et à pouvoir aller dans les couloirs. Il voudrait être dans une chambre avec un autre patient pour ne pas rester seul.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T]-[H] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Visioconférence ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ags ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Industrie informatique ·
- Règlement amiable ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Coups ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Retard
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Route ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Orange ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Restitution ·
- Remise ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.