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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00360 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSEJ
MINUTE : 26/00207
ORDONNANCE
rendue le 21 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [U]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Peggy Anne JULIEN
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 17/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [K] [U] a été admis depuis le 10/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [W] [U], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 17 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 17/04/2026 qu’il a constaté : “Le patient a été admis en soin sous contrainte car il jetait ses affaires personnelles par sa fenêtre. Il dit avoir fait attention de ne blesser personne et avoir fait cela pour qu’on le laisse tranquille.
Il ne prenait pas son traitement depuis la sortie de la dernière hospitalisation.
Très rapidement en entretien il se persécute et se montre interprétatif envers nos propos. Il n’y aucune critique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations :
— pas de notification au tiers, ni le Préfet et le Procureur suite à l’admission initiale.
— Pas de notification du certificat du 13 avril 2026
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [U] a déclaré :” j’étais hospitalisé parce que j’ai jeté mes affaires par la fenêtre, ils pensaient que j’ai voulu me jeter par la fenêtre, mais ce n’est pas le cas. Par contre les affaires, c’est exprès, car j’en ai marre de me faire agresser la nuit. C’est dans la rue qu’on m’agresse. Si c’est pour me faire tuer, j’ai tout balancé, certaines choses qui ont de la valeur pour mes enfants. Je ne me sens pas libre aujourd’hui. Monsieur, vous êtes le juge des libertés, réveillez vous. Mon frère, il devrait passer, mais il tellement il travaille, il n’a pas le temps. Je dois porter des lunettes, est ce que vous me voyez avec ? Je ne suis pas favorable à la poursuite des soins. Je veux retourner au travail, je suis ouvrier polyvalent.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu”en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” établi par le docteurYohan [N] le 11 avril 2026 à 11 heures ait été transmis au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques; que l’ensemble des pièces ont été communiqués à ces autorités le 16 avril 2026, sans que cette communication tardive soit justifiée;
Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [K] [U] ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [K] [U] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [U]
Fait à [Localité 6],
le 21 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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