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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 21/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 FEVRIER 2025
N° RG 21/01000 – N° Portalis DB22-W-B7F-P3LU
Code NAC : 92D
DEMANDERESSE :
Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES :
Société JMI, SCI immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 522 257 120, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Société JNILOU, SASU dontle siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL ML CONSEILS représentée par Me [K], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 818 851 925, es qualité de liquidateur de la Société JMI fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 02 avril 2021? Dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 18 Février 2021 reçu au greffe le 23 Février 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2010, Monsieur [S] [X] et Madame [D] [X] ont constitué la société civile immobilière JMI (ci-après la SCI JMI) dont le capital social était fixé à 150 euros de 1 euro chacune, attribuées comme suit :
— 149 parts sociales à Monsieur [S] [X],
— 1 part sociale à Madame [D] [X] ;
Monsieur [S] [X] a été nommé gérant statutaire.
En 2017, la SCI JMI a fait l’objet d’opérations de contrôle par l’administration fiscale portant sur la période du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016. Une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2017, à laquelle la société a répondu par courrier du 16 février 2018. Par courrier recommandé du 6 mars 2018 reçu le 9 mars 2018, les rectifications proposées ont été maintenues en totalité.
Le 19 décembre 2018, par pli avis et non réclamé le 20 décembre 2018, un avis de recouvrement de la somme de 1.029.364 euros a été adressé à la SCI JMI au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) pour l’année 2016 et de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016, non acquittés sur la période contrôlée.
Parallèlement, la SCI JMI a cédé le 23 juillet 2018 à la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU (ci-après la SASU JNILOU) un immeuble composé de 12 logements situé [Adresse 12] (78) moyennant le prix de 2.000.000 d’euros. Cette opération a été financée au moyen d’un prêt d’un montant en principal de 2.000.000 d’euros consenti le 27 juin 2018 par l’établissement bancaire CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la SASU JNILOU, Madame [U] [H] sa présidente s’étant porté caution personnelle et solidaire, tout comme Monsieur [S] [X].
Par actes d’huissier de justice en date du 18 février 2021, Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner la SCI JMI et la SASU JNILOU devant ce tribunal aux fins notamment de lui voir déclarer inopposable la vente intervenue le 23 juillet 2018.
Par jugement en date du 3 février 2021, la SCI JMI a été déclarée en redressement judiciaire, converti par jugement du 2 avril 2021 en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 août 2019 et la SELARL ML CONSEILS ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la SELARL ML CONSEILS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JMI, est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article 1342-1 du Code civil,
DEBOUTER la société JNILOU de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER inopposable à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [B], notaire associé de la SCP « [I] [B], [F] [O], [M] [N] et Louis SONNEVILLE Notaires associés » à Saint Germain En Laye, en date 23 juillet 2018 publié au SPF de Versailles 3, le 27 juillet 2018 Volume 2018 P n° 6302, par la société dénommée JMI, société civile immobilière au capital de 150,00 € dont le siège social est à [Adresse 18] inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée JNILOU, société par actions simplifiée unique au capital de 100 €, dont le siège est à [Adresse 19]
— Les biens et droits immobiliers consistant en un immeuble de rapport cadastré section AE [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 9] et à titre indivis section AE [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 15], la quotité attachée aux droits indivis étant d’un quart, les biens et droits immobiliers ayant été acquis par la SCI JMI, pour le terrain, de la société FONCIM INVESTISSEMENT
CONDAMNER la SASU JNILOU à payer à Mme la Comptable du PRS des Yvelines la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Elle expose qu’elle justifie d’une créance certaine en son principe à l’encontre de la SCI JMI ayant pris naissance au moment de la perception des revenus générant l’impôt en 2014, 2015 et 2016, soit antérieurement à l’acte de vente du 23 juillet 2018, ajoutant que la proposition de rectification est également antérieure à la vente. Elle soutient que le recours introduit devant le tribunal administratif pour contester la réclamation d’assiette n’a aucune incidence sur l’action paulienne dès lors que la créance est toujours exécutoire, que le recours a été introduit après l’action engagée par l’administration fiscale et ne pourra prospérer faute de capacité. Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la faillite personnelle de Monsieur [S] [X] est indifférent au litige, étant dépourvu d’autorité de chose jugée et la contestation de la dette fiscale n’ayant pas été débattue, et que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2021 n’a pas davantage pour effet d’éteindre la dette fiscale de la SCI JMI.
Elle soutient que la SCI JMI, en cédant la pleine propriété de l’ensemble immobilier à la SASU JNILOU, a organisé son insolvabilité afin de priver l’administration fiscale de la possibilité de toute action en recouvrement. Elle précise que cette vente visait à faire échapper le bien cédé aux poursuites du Trésor public en le remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender, et que les actions engagées par Monsieur [X] ont limité la possibilité d’engagement des poursuites. Elle souligne que la SCI JMI ne détenait plus le prix de vente lorsque les poursuites ont été engagées à son encontre dès lors qu’elle s’était départie de la totalité de son patrimoine immobilier.
Elle fait enfin valoir que la SCI JMI a organisé son insolvabilité avec la complicité de la SASU JNILOU, soutenant que la présidente de cette dernière est la concubine de Monsieur [S] [X], gérant de la SCI JMI, comme il l’a indiqué à la vérificatrice au cours des opérations du contrôle.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la SASU JNILOU demande au tribunal de :
« Vu l’article 1342-1 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vue la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de VERSAILLES
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 19 mars 2021 et l’évaluation en date du 27 novembre 2019 du bien concerné par cette décision, par le Service des Domaines
A titre principal : Dire et juger que Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines ne justifie pas, au jour où le tribunal statuera, d’une créance certaine en son principe.
A titre subsidiaire : Dire et juger éteinte la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à l’égard de la SCI JMI par l’effet du jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 19 mars 2021.
En conséquence et en tout état de cause :
Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de son action paulienne et de l’ensemble de ses prétentions.
La condamner à verser à la société JNILOU la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir si, par extraordinaire, il faisait droit à la demande de Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines.
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne ROUX, membre de l’Association ROUS-PIQUOT-JOLY, Avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La SASU JNILOU soutient que le comptable public ne justifie pas d’une créance dont le principe était certain au jour de la publicité de la vente du 23 juillet 2018 et d’une créance certaine au jour où le tribunal va statuer. Elle expose à cet égard que la SCI JMI a, le 2 octobre 2020, contesté la proposition de redressement sur l’ensemble de la période de 2014 à 2016, que l’avis de mise en recouvrement est postérieur à l’acte de vente, et que la SCI JMI a contesté la décision de l’administration fiscale ayant procédé à un dégrèvement partiel devant le tribunal administratif de Versailles. Elle affirme que l’action paulienne n’est pas fondée en l’absence d’une créance fiscale certaine puisque la SCI JMI a contesté la proposition de rectification concernant l’existence de la créance avant la publication de la vente. Elle ajoute que la créance est apurée par les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2021 exécutoire concernant le recours de la société FONCIM INVESTISSEMENT.
Elle considère qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’élément intentionnel frauduleux de la SCI JMI, aucun appauvrissement n’étant établi dès lors que le prix de vente est conforme aux valeurs de marché et n’a pas été versé en espèces, et que la société s’est au contraire enrichie.
Elle souligne que la vente n’a pas eu pour effet de rendre la SCI JMI insolvable qui demeurait propriétaire de biens immobiliers qui ont été ultérieurement cédés, et ajoute que l’appauvrissement invoqué n’est pas la conséquence de la vente elle-même mais des décisions de gestion du débiteur concernant l’usage du prix de vente.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’une collusion frauduleuse avec la SCI JMI au motif qu’il n’est pas établi que sa dirigeante serait la concubine de Monsieur [S] [X], gérant de la SCI JMI, que le prix de vente de l’immeuble a été justement évalué, et que la SCI JMI est demeurée solvable après la vente.
Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire si les demandes étaient accueillies, faisant valoir l’atteinte à ses droits de propriétaire qui en résulterait qui ne pourrait être indemnisée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JMI, demande au tribunal de :
« Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la SELARL ML CONSEILS es-qualités de liquidateur de la SCI JMI, en son intervention volontaire ;
Vu l’article 1342-1 du Code Civil,
Déclarer inopposable à la SELARL ML CONSEILS es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JMI, la vente aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [B], Notaire associé à [Localité 20], en date du 23 juillet 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 22] 3 ème bureau, le 27 juillet 2018, volume 2018P n°6302, par la société dénommée JMI, société civile immobilière au capital de 150 € dont le siège social est [Adresse 5], et ce au profit de la société JNILOU, SASU au capital de 100 € dont le siège social est [Adresse 13] ;
Vu l’article L 642-18 du Code de Commerce alinéa 5,
Dire et juger que tous fonds qui proviendraient d’une vente judiciaire suite à la déclaration d’inopposabilité, seront versés au liquidateur judiciaire pour répartition ».
La SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JMI, expose que Monsieur [S] [X] a reconnu aux termes de leurs échanges avoir voulu échapper aux poursuites des impôts en ayant transféré à la SCI BOCCA DEL [W] la moitié du prix de vente perçu de la SASU JNILOU du fait de la saisie des impôts, et que cette somme lui a profité puisqu’il a remboursé divers prêts et factures.
Elle ajoute que la présidente de la SASU JNILOU est la concubine du gérant de la SCI JMI, et que Monsieur [S] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire indivisible de l’emprunt souscrit par le SASU JNILOU.
Elle demande, en application des règles de la procédure collective, que les fonds qui proviendraient d’une vente judiciaire du bien immobilier suite à la déclaration d’inopposabilité doivent être remis au liquidateur judiciaire par le séquestre pour répartition du prix, la SCI JMI ayant été liquidée.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 novembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l’action paulienne de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines
L’article 1341-2 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
Il est de principe que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Il est également de principe que :
— le créancier doit justifier au moment de l’acte argué de fraude d’une créance certaine en son principe,
— la condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier.
Par ailleurs, c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
La preuve de la fraude peut se faire par tous moyens.
Sur l’existence d’une créance certaine en son principe antérieure à l’acte argué de fraude
Il est de principe que l’action paulienne ne peut être exercée que si le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte frauduleux quand bien même la créance ne serait pas liquide. La créance fiscale est acquise en son principe à la date du fait générateur de l’impôt et non à la date de liquidation de celui-ci.
Par ailleurs, il est de principe que la condition d’antériorité exigée pour que l’application de l’action paulienne puisse être exercée concerne seulement l’existence de la créance, étant en outre précisé qu’il n’est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— Monsieur [S] [X] et Madame [D] [X] ont, en 2010, constitué la SCI JMI dont le capital social était fixé à 150 euros, divisé en 150 parts de 1 euro chacune, attribuées comme suit :
— 149 parts sociales à Monsieur [S] [X],
— 1 part sociale à Madame [D] [X] ;
— La SCI JMI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2017 aboutissant à un rehaussement, cette dernière étant redevable selon le pôle recouvrement spécialisé des Yvelines de la somme de 1.029.364 euros au titre de la TVA pour l’année 2016 et de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016, non acquittés sur la période contrôlée ;
— Une proposition de rectification a été adressée à la SCI JMI le 19 décembre 2017 à laquelle la société a répondu par courrier du 16 février 2018. Par courrier recommandé du 6 mars 2018 reçu le 9 mars 2018, l’administration fiscale lui a notifié sa réponse aux observations du contribuable aux termes de laquelle elle a maintenu les rectifications proposées en totalité ;
— Les statuts de la SASU JNILOU ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles le 1ermars 2018, Madame [U] [H] étant désignée présidente de la société ;
— Par acte notarié en date du 23 juillet 2018, la SCI JMI a vendu à la SASU JNILOU un immeuble situé [Adresse 11] [16] (78) au prix de 2.000.000 euros financé au moyen d’un prêt contracté auprès de l’établissement bancaire CAIXA GERAL DE DEPOSITOS d’un montant en principal de 2.000.000 euros, Madame [U] [H] et Monsieur [S] [X] s’étant chacun constitué caution personnelle et solidaire de la SASU JNILOU envers l’établissement bancaire pour sûreté chacun de la somme de 2.600.000 euros ;
— Par acte notarié en date du 10 août 2018, la SCI JMI a vendu à la SARL FONCIM INVESTISSEMENT, dont le gérant est Monsieur [S] [X], un bien immobilier situé [Adresse 3] à Orgeval moyennant le prix de 100.000 euros ;
— Les impositions ont été mises en recouvrement par l’administration fiscale le 19 décembre 2018 ;
— Par jugement du 3 février 2021, la SCI JMI a été déclarée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2021 avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 août 2019, la SELARL ML CONSEILS ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
— Suite à la réclamation de la SCI JMI en date du 21 octobre 2020, l’administration fiscale a, le 20 mai 2021, accordé un dégrèvement en droits et pénalités de 171.644 euros au titre de la TVA de l’année 2016, 1.057 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de 2015 et 434.525 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 ;
— La SCI JMI a, le 20 juillet 2021, saisi le tribunal administratif de Versailles pour contester la décision de l’administration fiscale du 20 mai 2021.
Il doit être rappelé qu’en matière fiscale, il est de principe que la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non à la notification des redressements ou à la mise en recouvrement.
Le fait générateur de l’impôt sur le revenu est fixé au 31 décembre de l’année au cours de laquelle lesdits revenus ont été perçus.
En l’espèce, il ressort des débats que la SCI JMI a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’année 2017 portant sur la période du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016, de sorte que le principe de la créance de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines était acquis au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2017 correspondant au rappel de TVA de l’année 2016 et des rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2014 à 2016. A la suite des observations faites par la société le 16 février 2018, l’administration fiscale a, par décision du 6 mars 2018 notifiée le 9 mars 2018, maintenu en totalité les rectifications qui lui étaient proposées.
Il résulte ainsi de la chronologie des faits que le principe de la créance de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines est antérieur à l’acte de vente litigieux du 23 juillet 2018.
Il convient d’ajouter que le recours introduit par la SCI JMI devant le tribunal administratif de Versailles le 20 juillet 2021 pour contester la décision prise par l’administration fiscale le 20 mai 2021 d’accorder un dégrèvement partiel des droits et pénalités au titre de la TVA pour 2016 et au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2014, 2015 et 2016 n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une créance certaine en son principe ; au surplus, la société ayant été liquidée le 2 avril 2021 était dépourvue de capacité au jour de la saisine de la juridiction administrative.
Enfin, le fait que le tribunal judiciaire de Versailles ait, par jugement du 19 mars 2021, déclaré inopposable à l’égard de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines l’acte de vente du 10 août 2018 entre la SCI JMI et la société FONCIM INVESTISSEMENT du bien immobilier situé [Adresse 3] à Orgeval ne permet pas de remettre en cause le principe d’une créance certaine mais seulement, le cas échéant, son exigibilité. La SASU JNILOU sera dès lors déboutée de sa demande subsidiaire de voir déclarer éteinte la créance de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’égard de la SCI JMI par l’effet du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2021.
Sur l’existence d’un acte d’appauvrissement
Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que la vente litigieuse de l’ensemble immobilier à la SASU JNILOU a eu pour effet de la priver de la possibilité d’appréhender un actif de valeur figurant dans le patrimoine de la SCI JMI en remplaçant le bien par des fonds plus difficiles à appréhender, et que la débitrice était insolvable lorsque des poursuites ont été engagées à son encontre. La SASU JNILOU conteste l’appauvrissement de la SCI JMI au motif que la vente n’a pas été réalisée à vil prix et que la société disposait encore d’actifs d’immobiliers au moment de la vente litigieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 23 juillet 2018, la SCI JMI a vendu à la SASU JNILOU moyennant le prix de 2.000.000 euros un immeuble situé [Adresse 12] comprenant 12 logements outre des caves et places de stationnement, l’ensemble des logements étant loués au jour de la vente.
Bien que consentie au prix normal, ainsi que cela ressort de l’évaluation faite par la division des Domaines des Yvelines du bien pour la somme de 2.200.000 euros assortie d’une marge d’appréciation de 10%, il n’en demeure pas moins que la vente de l’immeuble pour lequel la SCI JMI percevait les loyers des 12 logements loués a eu pour effet de faire passer une partie de son patrimoine dans celui de la SASU JNILOU. La SCI JMI a ainsi procédé à un aménagement de son patrimoine pour faire échapper aux poursuites de l’administration fiscale la possibilité d’appréhender les loyers ainsi que l’immeuble saisissable auquel ont été substitués des fonds plus faciles à dissimuler.
Il doit encore être relevé que le relevé bancaire de la SCI JMI du mois de juillet 2018 fait apparaître que le 26 juillet 2018, soit le jour même où elle percevait les sommes de 884.197,48 euros et de 980.694,52 euros par virements du notaire, la SCI JMI a procédé au virement de la somme de 766.000 euros à la SCI BOCCA DEL [W], dont il ressort des pièces de la demanderesse que Monsieur [S] [X] était le gérant, puis les sommes de 8.900 euros le 31 août 2018 et 33.600 euros le 7 septembre 2018 à la même société. Interrogé par le mandataire liquidateur sur ces mouvements de fonds conséquents sur le compte de cette société, Monsieur [S] [X] lui a répondu par courriel du 3 mars 2023 : « Pour ce qui est des 766ke,, cette sommes a été virée sur le compte de la SCI Bocca del [W] dont je suis actionnaire car je ne peux plus avoir de compte courant personnelle puisque toujours saisi par les impôts. La SCI bocca del [W] n a gardé cette somme que quelques jours avant de la dispatcher pour rembourser sur diverses structures et personnes l’argent que je devais, notamment pour vivre. Cette somme n’a jamais profité (même pour un euro) à la SCI, mais bel et bien à moi. ».
La SCI JMI a également procédé au remboursement d’un prêt contracté par virement du 27 juillet 2018 d’un montant de 870.839,94 euros.
Ainsi, la majeure partie des fonds issus de la vente de l’immeuble n’était plus disponible sur le compte de la SCI JMI dans les jours qui ont suivi la vente.
En outre, il ressort des débats que la SCI JMI a procédé le 10 août 2018 à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à Orgeval au profit de la SARL FONCIM INVESTISSEMENT, dont Monsieur [S] [X] était également le gérant, moyennant le prix de 100.000 euros, puis le 24 octobre 2018 à la vente de locaux industriels situés [Adresse 2] à Orgeval au profit de la SCI M&CA moyennant le prix de 300.000 euros, mais que les tentatives de recouvrement effectuées par la demanderesse se sont révélées infructueuses lorsque les poursuites ont été engagées, la SCI JMI ne disposant plus des fonds.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’opération réalisée par la SCI JMI au profit de la SASU JNILOU le 23 juillet 2018 constitue un facteur de diminution de la valeur du gage de l’administration fiscale et d’appauvrissement de la SCI JMI, ayant privé le créancier de la possibilité d’appréhender un actif de valeur figurant dans le patrimoine de son débiteur, et que Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines rapporte la preuve de ce que l’acte de vente litigieux de l’immeuble est constitutif d’un acte d’appauvrissement.
Sur la fraude de la SCI JMI
Il doit être rappelé que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier, même futur, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Il est constant, au vu des éléments du débat tels que rappelés précédemment, que la dette fiscale de la SCI JMI est très importante ; dès le 19 décembre 2017, elle s’est vue notifier une proposition de rectification par le pôle recouvrement spécialisé des Yvelines suite aux opérations de contrôle auxquelles elle a été soumise au cours de l’année 2017 pour la somme de 1.029.364 euros, puis le 6 mars 2018, en réponse aux observations qu’elle avait émises, le maintien des rectifications en totalité.
La vente de l’immeuble quatre mois après la décision de l’administration fiscale de maintenir les rehaussements au titre de l’impôts sur les sociétés et la TVA non acquittés sur la période contrôlée, mise en perspective avec l’importance de la dette fiscale tendent à démontrer la volonté de la SCI JMI d’organiser son insolvabilité ou à tout le moins de réduire de manière très significative son patrimoine personnel afin d’échapper au paiement de sa dette fiscale.
Aucun élément ne permet de démontrer comme le soutient la SASU JNILOU que la vente était la seule mesure de sauvegarde de la société envisageable d’autant moins que, comme l’a reconnu le gérant de la SCI JMI par courriel du 3 mars 2023 adressé au liquidateur judiciaire, une grande partie des fonds issus de la vente a été transférée à une autre société et a bénéficié à Monsieur [S] [X] à titre personnel.
L’acte de cession de la propriété de l’immeuble réalisée par la SCI JMI a donc été réalisé en fraude des droits de Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines en la privant de la possibilité d’appréhender un actif de valeur figurant dans le patrimoine de son débiteur et partant d’exercer toute action en recouvrement.
En conséquence, l’action paulienne exercée par Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de la vente de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17] du 27 juillet 2018 est justifiée.
S’agissant de la complicité du tiers, à savoir la SASU JNILOU, l’administration fiscale indique que la complicité personnelle du tiers acquéreur à titre onéreux peut être prouvée par tous moyens. Elle ajoute qu’il est de principe que la complicité peut se déduire des liens de parenté ou de concubinage entre l’acquéreur et le débiteur. La SASU JNILOU conteste toute complicité de fraude.
Il résulte des statuts de la SASU JNILOU déposés au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 1ermars 2018 que la société, dont le capital social est fixé à la somme de 100 euros, a notamment pour objet l’achat, la location et la vente de biens immobiliers, et que l’associée unique et présidente est Madame [U] [H] ; la société a donc été créée moins de cinq mois avant la cession litigieuse. Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié du 23 juillet 2018 que la vente a été consentie à la SASU JNILOU au prix de 2.000.000 euros financée au moyen d’un prêt bancaire qui lui a été accordé pour un montant en principal de 2.000.000 euros et que Madame [U] [H] et Monsieur [S] [X] se sont tous deux portés caution personnelle, solidaire et indivisible de l’emprunt souscrit par la SASU JNILOU à hauteur de 2.600.000 euros. Si la défenderesse soutient que l’affirmation de concubinage entre eux n’est pas démontrée par l’administration fiscale, elle vise toutefois dans ses écritures « l’ex-compagne » de Monsieur [X], et le fait que ce dernier, gérant de la société venderesse, se soit porté caution personnelle, solidaire et indivisible de l’emprunt souscrit par la société acquéreur présidée par Madame [U] [H] renforce la crédibilité de leur lien de proximité.
Ainsi, Madame [U] [H] et sa société la SASU JNILOU étaient nécessairement avisés de la situation fiscale dans laquelle se trouvait Monsieur [S] [X], détenteur de 149 des 150 parts de la SCI JMI et gérant de celle-ci, et des raisons pour lesquelles la SCI JMI, en vendant l’immeuble, a pu faire passer une partie de son patrimoine dans celui de la société de Madame [U] [H], outre que cette aliénation diminuait le gage de l’administration fiscale créancière. La preuve de la complicité de la SASU JNILOU à la fraude de la SCI JMI est dès lors rapportée.
En conséquence, il convient au vu de ces éléments de déclarer inopposable à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente de l’immeuble situé [Adresse 12] intervenue le 23 juillet 2018 entre la SCI JMI et la SASU JNILOU.
Sur les demandes formées par la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JMI
Sur la demande d’inopposabilité de la vente du 23 juillet 2018
La SELARL ML CONSEILS demande, au visa des dispositions de l’article 1342-1 du code civil, que la vente de l’immeuble en date du 23 juillet 2018 par la SCI JMI au profit de la SASU JNILOU lui soit déclarée inopposable.
Il convient toutefois de relever que les dispositions de l’article 1342-1 du code civil qui fondent sa demande concernent l’extinction de l’obligation de sorte que sa demande n’est pas juridiquement fondée. Elle n’invoque de surcroît aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa demande.
Au surplus, à supposer que sa demande d’inopposabilité serait fondée sur l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil comme celle opposée par la demanderesse, la SELARL ML CONSEILS ne formule aucun moyen en fait et en droit sur lesquels cette prétention est fondée comme l’exige pourtant l’article 768 alinéa 1erdu code de procédure civile.
La SELARL ML CONSEILS sera ainsi déboutée de sa demande qui n’est pas fondée.
Sur la demande de remise des fonds issus de la vente à intervenir
La SELARL ML CONSEILS demande, en application des règles de la procédure collective relative à la répartition du produit des ventes entre les créanciers, à ce que les fonds issus de toute vente du bien à intervenir lui soient remis par le séquestre pour procéder à la répartition.
Aux termes de l’article L.643-2 du code de commerce, les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L.642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L.642-18 sont applicables. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
L’article L.642-18 alinéa 5 du même code dispose que le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la liquidation judiciaire de la SCI JMI et désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, il convient de rappeler qu’en cas de vente judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17] déclaré inopposable à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, les fonds seront versés au liquidateur judiciaire pour répartition du prix de vente.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SASU JNILOU à payer la somme de 2.000 euros à la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU JNILOU sera condamnée à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître REGRETTIER, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [B], notaire à [Localité 20], en date du 23 juillet 2018 publiée au SPF de [Localité 22] 3, le 27 juillet 2018 Volume 2018P06302 entre la société civile immobilière JMI et la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU portant sur les biens et droits immobiliers consistant en un immeuble de rapport cadastré Section AE N°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 9] et à titre indivis [21]°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 15], la quotité attachée aux droits indivis étant d’un quart,
Déboute la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SELARL ML CONSEILS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière JMI, de sa demande d’inopposabilité à son égard de la vente de l’immeuble en date du 23 juillet 2018 par la société civile immobilière JMI au profit de la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU,
Rappelle qu’en cas de vente judiciaire à intervenir du bien immobilier situé [Adresse 12] déclaré inopposable à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, les fonds seront versés par le séquestre au liquidateur judiciaire pour répartition du prix de vente entre les créanciers,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU à payer la somme de 2.000 euros à la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique JNILOU aux dépens dont distraction au profit de Maître REGRETTIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER MadameMARNAT
JUGE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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