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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. NUTRICA/S.A.R.L. MAGI PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E6T2
Minute N° 26/00094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NUTRICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAGI PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DESCAZAUX (Avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES) et de Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER
EXP : EXPERTISES
Audience publique en date du 24 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°382 du 2 avril 2025, la SARL NUTRICA a commandé l’installation d’une piscine auprès de la SARL MAGI PISCINES pour un montant de 62 400 euros toutes taxes comprises.
Constatant des désordres dans la réalisation des travaux, plusieurs échanges de courrier ont eu lieu afin de trouver une solution amiable.
Le 3 septembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [N].
En l’absence de solution amiable, la SARL NUTRICA a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, assigné la SARL MAGI PISCINES devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Vu la responsabilité contractuelle,
— Vu les pièces versées,
— Recevoir la société NUTRICA en ses demandes et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confié à tel expert de la Cour d’Appel d’Orléans ayant pour mission :
— convoquer les parties, et se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— décrire le bassin réalisé par l’entreprise, en établir un plan sommaire et en apprécier la conformité aux règles de l’Art applicables à ce type d’ouvrage, en précisant les normes et référentiels techniques pertinentes,
— examiner le bon de commande, ainsi que tous documents contractuels et techniques remis par les parties, et vérifier la conformité des travaux réalisés aux stipulations du bon de commande,
— décrire, s’il y a lieu, les désordres, malfaçons, non-conformités ou défauts de fonctionnement affectant le bassin, en indiquer la nature, l’étendue, l’origine, la date d’apparition et les conséquences sur l’usage, la solidité, l’esthétique ou la destination de l’ouvrage,
— rechercher, sur le plan technique, si les conseils donnés par concernant le choix de traitement de l’eau, le choix de la pompe à chaleur, le choix du filtre, en précisant, au regard des données acquises de la science et des règles de l’art, si les solutions proposées ou mises en œuvre étaient adaptées aux besoins exprimés et aux caractéristiques du projet,
— fournir tous éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques, des responsabilités encourues et des préjudices éventuellement subis,
— de manière générale, apporter une explication technique entourant le prochain de bassin réalisé par la société MAGI PISCINES, englobant la bonne exécution du bon de commande, les conseils donnés, les règles de l’Art,
— répondre aux dires et observations des parties, qui seront annexés au rapport, et émettre tout avis de nature à éclairer le tribunal sur les points techniques de la mission,
— Débouter toutes la SARL MAGI PISCINES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SARL MAGI PISCINES demande au juge des référés de :
— Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
— Vu les pièces produites,
— Prendre acte de ce que, sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties, la SARL MAGI PISCINES formule les protestations et réserves d’usage et s’en rapporte à justice tant au regard de la recevabilité, que du bien fondé et de l’opportunité de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société NUTRICA,
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,
— Préciser la mission de l’expert, en ce que celui-ci devra :
— Examiner les ouvrages réalisés par la société MAGI PISCINES ;
— Décrire les ouvrages et vérifier leur conformité aux stipulations du bon de commande du 2 avril 2025, en tenant compte des éventuelles modifications contractuelles ou factuelles intervenues en cours de chantier (notamment concernant la membrane armée, la terrasse béton);
— Identifier et décrire les désordres, malfaçons ou non-conformités allégués par la société NUTRICA ;
— Pour chacun d’eux, en déterminer la cause et l’origine, en précisant notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art, d’un choix technique de l’entreprise, d’une immixtion du maître d’ouvrage (choix de matériaux, intervention d’un tiers), ou d’une cause étrangère (telle que la qualité de l’eau de forage) ;
— Concernant les équipements installés (pompe à chaleur, filtration), indiquer s’ils sont techniquement équivalents ou supérieurs à ceux prévus au contrat et adaptés à la destination de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices qui en découleraient ;
— Donner son avis sur les comptes entre les parties, au vu des travaux réalisés, des paiements effectués et des avoirs émis ;
— Rejeter toutes autres demandes, fins ou prétentions à l’encontre de la concluante,
— Condamner la société NUTRICA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, il est constant que la SARL NUTRICA a fait réaliser une piscine par la SARL MAGI PISCINES pour un montant de 62 400 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse).
Plusieurs factures ont été émises au cours de l’avancement du chantier (voir en ce sens: pièce n°2 à n°8 de la demanderesse).
Constatant des désordres dans la réalisation des travaux, plusieurs échanges de courrier ont eu lieu afin de trouver une solution amiable.
Le 3 septembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [N] au sein duquel il ressort que (voir en ce sens : pièce n °20 de la demanderesse):
« Je me place sur les marches de la plage et constate que la mousse située sous la membrane armée n’est pas très espèce et gondolée et présente de nombreuses aspérités ce qui rend l’assise très inconfortable.
Je constate également que les arrêtes des marches sont tout à fait irrégulières, incurvées ou courbées ce qui est très inesthétique et ne respecte pas les règles de l’art.
Dans la piscine, je constate qu’il existe un bouton de nage à contre-courant or celui-ci n’est pas raccordé.
Je constate qu’est posée et raccordée, une pompe à chaleur, celle-ci est posée à même la dalle béton sans amortisseur.
Il s’agit d’une pompe à chaleur de marque POLYTROPIQUE d’une puissance de chauffe de 14,7 kW. Je note que le bon de commande prévoyait une pompe à chaleur « BERING INVERTER 11 kW.
Je constate que la dalle du local piscine est non seulement en contrebas de la pompe à chaleur, mais également encastrée dans le sol.
Monsieur [V] me précise que de ce fait, le local est constamment inondé et souillé de terre.
Je constate la présence d’un filtre à sable dont la marque n’est pas visible mais il est noté un débit de 15m3/h ce qui est inférieur à ce qui était indiqué au devis à savoir « 1 filtre à sable Béring side 22m3/h ».
De même le devis fait état de l’installation d’une pompe Speck Badu 47/22 or la pompe de filtration posée est de marque VIPOOL, ce qui là encore, ne correspond pas au bon de commande ni aux factures. »
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la SARL NUTRICA à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SARL NUTRICA au bénéfice de laquelle est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, fera provisoirement l’avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL NUTRICA et la SARL MAGI PISCINES ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
expert inscrit sur la liste d’appel d'[Localité 4] (Rubrique : C-02.08 : Piscines : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port : 06.72.60.89.39 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l’expert de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 6] (41) après y avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, factures, constat d’huissier, rapports d’expertises etc ;
— Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
— Dresser la liste des intervenants à l’égard des travaux réalisés, et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des factures et devis régularisés ;
— Dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes (non-conformité contractuelle, manquement aux règles de l’art, intervention d’un tiers, choix des matériaux, exécution défectueuse, vice de construction et toute autre cause) ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire le compte entre les parties,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par la SARL NUTRICA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 28 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL NUTRICA ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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