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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE, CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03794 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHR
AFFAIRE : Mme [M] [I] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société ABEILLE IARD ET SANTE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis “[Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2022 à [Localité 4], Madame [M] [I] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur SA ACM IARD, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, une expertise médicale de Madame [M] [I] a été confiée au Docteur [S] [C], et la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ a été condamnée à lui payer la somme de 700 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Par lettre officielle du 27 février 2024, le conseil de Madame [M] [I] a sollicité du conseil de la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ qu’il lui fasse part des propositions indemnitaires de celle-ci.
Par courrier du 08 mars 2024, la SA ACM IARD a notifié à Madame [M] [I] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.484,80 euros, provision non déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 28 mars 2024, Madame [M] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [M] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer la somme totale de 8.050 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 1.500 euros,
— condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [I],
— entériner les conclusions du Docteur [C],
— évaluer les préjudices de Madame [I] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 650 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versée à hauteur de 1.500 euros,
— écarter ou limiter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°7 les débours définitifs notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque AT/MP.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [M] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 05 mai 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 mai au 21 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 mai 2022 au 05 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 juin 2022 au 05 octobre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [M] [I] , âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [M] [I] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes une créance définitive et non contestée d’un montant total de 299,32 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge dans les suites de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient à tort l’assureur.
En l’espèce, Madame [M] [I] communique la note d’honoraires acquittée du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, malgré la réserve susdite, ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, aucune demande n’est formée de ce chef par la victime.
La créance de l’organisme social correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident à hauteur de 869,92 euros sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 650 euros. Il sera statué en ce sens.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [M] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation algique au niveau cervical imputable à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [M] [I] était âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 400 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.250 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.750 euros
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ sera condamnée à indemniser Madame [M] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code et avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 suivant.
Madame [M] [I] ayant été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera en outre condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent toutefois de limiter à 1.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [M] [I] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 250 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 400 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.250 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.750 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident, soit 1.169,24 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à Madame [M] [I] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.750 euros (six mille sept cent cinquante euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à Madame [M] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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