Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02017 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUD
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. IZI AUTO
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
S.A.S. IZI AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le 07 Août 1979 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. IZI AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2024, Madame [P] [T] a acquis, auprès de la SAS IZI AUTO, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle SCENIC IV immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 144 000 km, pour le prix de 10 490 € TTC, avec une garantie de 12 mois. Le véhicule était accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique établi par la société ACCEPT AUTO le 27 août 2024 qui ne mentionnait que des défaillances mineures.
A la suite d’un diagnostic réalisé le 17 février 2025 en raison de plusieurs dysfonctionnements signalés par Madame [P] [T] dans les jours suivants la vente, cette dernière s’est rapprochée de son assureur en protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise amiable à l’issue desquelles l’existence de désordres a été confirmée. Le coût de la remise en état du véhicule a été estimé à 2 500 € TTC sous réserves, outre 108 € de frais de démontage pour les besoins de l’expertise.
Malgré plusieurs interventions du vendeur, Madame [P] [T] se plaint de la persistance de désordres. Par ailleurs, elle a vainement sollicité la communication des justificatifs d’intervention auprès de la société IZI.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [P] [T] a fait assigner la SAS IZI AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Enjoindre la société IZI AUTO à justifier des interventions réalisées sur le véhicule après la vente et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la SAS IZI AUTO formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire qui serait instaurée aux frais avancés de la partie demanderesse et conclut au rejet du surplus de ses demandes.
A cette fin, elle indique n’avoir établi aucun justificatif d’intervention au motif que son intervention n’allait pas être facturée et que son engagement écrit précisait son périmètre d’intervention.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 mai 2025 que Madame [P] [T] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS IZI AUTO qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente (allumage permanent du voyant d’anomalie de pression des pneus, soufflets de protection des rotules des bras de suspension avant percés, usure importante des disques de freins avants, fuites d’huile moteur et de boite de vitesse, problème d’accrochage dans le changement des rapports, problème de fonctionnement des rétroviseurs).
Par courrier du 03 juin 2025, la société IZI AUTO a accepté de prendre en charge une partie des réparations concernant les disques de freins, les rotules inférieures de pivots et une fuite d’huile et a indiqué vérifier les autres points signalés, tels que le gicleur de lave-glace arrière et les rétroviseurs, l’intervention sur la valve de la roue avant droite et la lubrification de la commande de boite de vitesses.
Cependant, Madame [P] [T] se plaint de la persistance de désordres malgré les interventions prises en charge par le vendeur.
Dans ces conditions, Madame [P] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS IZI AUTO, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [P] [T], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de communication de pièces
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande en raison de l’inexistence des éléments réclamés, étant précisé que l’expert aura notamment pour mission de retracer l’historique du véhicule, en ce compris les interventions du garage IZI AUTO et qu’il apportera un éclairage technique sur leur efficacité.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Madame [P] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [T] et de la SAS IZI AUTO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]- Tél. fixe : 04 76 48 08 07
Rubrique : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC IV immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Préciser les liens contractuels unissant les parties et retracer l’historique du véhicule, en ce compris les interventions prises en charge par la société IZI AUTO postérieurement à la vente ;
6. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [T] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera
caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu sur la demande d’injonction à justifier des interventions réalisées sur le véhicule après la vente ;
Condamnons Madame [P] [T] aux dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir
- Architecte ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Résiliation ·
- Diplôme ·
- Devoir de conseil ·
- Maître d'ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Délai raisonnable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Canal ·
- Preneur ·
- Interrupteur ·
- Titre
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Adresses
- Achat ·
- Dation en paiement ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Meubles ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
- Consolidation ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Pièces ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Date
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Donations ·
- Partage ·
- Mobilier ·
- Héritier ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Vol ·
- Destination ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.