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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 1er juil. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLK4
Plaidoirie le 06 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
née le 26 Mai 1967
Le Repos
4 Chemin du Repos
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, ALPES ISÈRE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [O] un bien à usage d’habitation situé dans la résidence Le Repos, 4 chemin du repos à La Tour du Pin (38110), moyennant un loyer mensuel de 333,36 euros.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 19 juillet 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [G] [O].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 11 septembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait signifier à Madame [G] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 844,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 9 septembre 2024, et de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail indiquant ces deux délais.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 27 février 2025, et dénoncé à la préfecture de l’Isère le 5 mars 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement articles 7-a), 7-g) et 24 de la loi n°89-462 du 06juillet 1989 (version en vigueur du 01/09/2019 au 29/07/2023) ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [O] ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [G] [O] à lui payer les sommes suivantes :905,55 euros montant de l’arriéré locatif à la date du 20 août 2025 (CF ASSIGNATION) outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et ce, jusqu’à libération effective des lieux,aux dépens comprenant les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de l’assignation et tous les frais d’exécution,300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] [O] ne s’est pas présentée aux entretiens proposés par l’UDAF de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance dont elle a sollicité l’entier bénéfice et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Le bailleur a actualisé sa dette à la somme de 1334,35 euros hors frais au 29 avril 2025. Il a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux délais de paiement et que le dernier règlement avait été rejeté.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience selon assignation remise à sa personne, Madame [G] [O] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, […] le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de Madame [G] [O] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 27 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mars 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande en constat de résiliation du bail d’ALPES ISÈRE HABITAT est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Aussi, l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette ainsi qu’un délai d’un mois pour présenter une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploit du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 844,71 euros au titre des loyers et charges échus au 9 septembre 2024.
Or, d’après le relevé de compte produit par le bailleur et non contesté par la locataire, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En outre, Madame [G] [O] qui a été mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 de produire dans un délai d’un mois tout justificatif, n’établit pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce défaut de régularisation fonde ALPES ISÈRE HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail, à la date du 12 novembre 2024, soit deux mois après le commandement de payer et la sommation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs comme demandé dans l’assignation, le 11 novembre 2024 étant un jour férié, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte qui établit que Madame [G] [O] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juin 2024 et que sa dette s’élève au 29 avril 2025 à la somme de 1 334,35 euros, déduction faite des 83,82 euros de frais de procédure qui relèvent des dépens.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [O] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 334,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [G] [O] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 novembre 2024, avec revalorisation telle que prévue au bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et de la signification du jugement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [G] [O], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’ALPES ISÈRE HABITAT en constat de la résiliation du bail ;
CONSTATE le défaut de production par Madame [G] [O] de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, pour non paiement des loyer et non souscription d’une assurance contre les risques locatifs, conclu le 28 juillet 2022 liant ALPES ISÈRE HABITAT à Madame [G] [O], concernant le bien à usage d’habitation situé dans la résidence Le Repos, 4 chemin du repos à La Tour du Pin (38110) et par conséquent la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 novembre 2024 ;
DIT que Madame [G] [O] devra libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [O] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé dans la résidence Le Repos, 4 chemin du repos à La Tour du Pin (38110);
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 1 334,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et de la signification du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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