Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJZD
du rôle général
[Z] [X]
c/
E.U.R.L. FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT
Me Oumar BAH
Me François xavier DOS SANTOS
Me Anne-laure GAY
GROSSES le
, Me François xavier DOS SANTOS
— Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
, Me François xavier DOS SANTOS
— Me Anne-laure GAY
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon devis en date du 14 octobre 2024, émis pour un montant de 15 684,23 euros TTC, il a confié à la société FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT des travaux de pose de menuiseries extérieures, avec fourniture des matériaux.
Monsieur [X] a réglé un acompte de 6273,69 euros TTC le 31 octobre 2024.
Ayant constaté que les travaux étaient affectés de désordres, il a fait appel au cabinet OPUS, expert en bâtiment, qui a dressé un rapport le 6 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 novembre 2025, Monsieur [Z] [X] a assigné l’EURL FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB) en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et en tout état de cause, de voir statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 20 janvier et à celle du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, l’EURL FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB) a sollicité de voir :
Débouter Monsieur [X] de sa demande d’expertise judiciaire, inutile et coûteuse, Condamner Monsieur [X] à payer et porter à l’EURL FONTLUPT FINITIONS BATIMENT une provision de 8 000 € à valoir sur le montant des travaux d’ores et déjà réalisés, Condamner réciproquement l’EURL FONTLUPT FINITIONS BATIMENT à intervenir au domicile de Monsieur [X] dans les 15 jours du paiement de la provision pour remédier aux désordres et défauts de finitions qui affectent les ouvrages selon le rapport d’expertise privée,Juger qu’à l’issue, les parties dresseront les comptes définitifs,Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.Au dernier état de ses prétentions, monsieur [X] a conclu au débouté de l’EURL FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB) et a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [X] produit notamment :
Un devis Des facturesUn rapport d’expertise amiableUne note complémentaire du cabinet OPUS EXPERTISE. Ces pièces mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux exécutés par l’EURL FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB), ce que celle-ci ne conteste pas.
La défenderesse estime cependant que l’organisation d’une mesure d’expertise est inutile dans la mesure où elle reconnait devoir terminer les travaux.
Pour autant, son engagement de reprise des travaux ne permet pas d’exclure la mesure sollicitée, au regard de la réalité des désordres allégués.
L’examen des faits et des pièces produites amène ainsi à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
Au soutien de sa demande de provision, l’EURL FONLUPT FINITIONS BÂTIMENT (FFB) fait valoir notamment qu’elle a déjà fait savoir à monsieur [X] qu’elle n’interviendrait pas tant que ce dernier n’aurait pas procédé au règlement intermédiaire qu’elle sollicite.
Monsieur [X] s’oppose à cette demande au motif d’une part que les travaux sont affectés de désordres auxquels les nombreuses interventions de la société n’ont pas permis de remédier, d’autre part que les travaux sont inachevés, invoquant ainsi une exception d’inexécution.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des écritures des parties que celles-ci s’opposent sur le montant des travaux et qu’elles invoquent réciproquement l’exception d’inexécution.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la réalité des manquements des parties à leurs obligations contractuelles respectives.
En tout état de cause, l’expert a précisément pour mission, notamment, de faire les comptes entre les parties, étant rappelé qu’il peut les concilier et que celles-ci peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande, ainsi que celle tendant à la condamnation de l’EURL FONTLUPT FINITIONS BATIMENT à intervenir au domicile de Monsieur [X] dans les 15 jours du paiement de la provision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [X], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [K]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Madame [C] [V]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [Z] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [X], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Compétence d'attribution ·
- Action ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Restitution
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Crédit
- Crédit immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Villa ·
- Site internet ·
- Lot ·
- Droit commun ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Parcelle
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.