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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00779
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOR6
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
M. [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de Meaux.
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024001551 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Me Céline NETTHAVONGS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2020, par signature électronique, la société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (la SA Caisse d’Epargne IDF ) a consenti à Monsieur [F] [B] un prêt personnel d’un montant de 55 000 euros remboursable par 120 mensualités de 554,76 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,92 %.
La SA Caisse d’Epargne IDF a adressé à Monsieur [F] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 018,98 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée distribuée le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la Société anonyme Caisse d’Epargne d’Ile de France a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme 43.439,89 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 18 septembre 2024, la SA Caisse d’Epargne IDF, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle s’en rapporte sur les causes de déchéance des droits aux intérêts.
Sur la contestation de la signature du contrat de prêt par le défendeur, elle sollicite une vérification d’écritures auprès du tribunal.
Monsieur [F] [B], comparant et assisté, demande au tribunal de surseoir à statuer, dans l’attente des suites de la plainte déposée pour usurpation d’identité.
Au soutien de sa demande il conteste avoir souscrit le contrat de prêt litigieux et affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte et produit une copie du procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 10 août 2023. Il souligne avoir subi un préjudice financier d’environ 150 000 euros à la suite de l’infraction dont il se déclare être victime.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [F] [B] assigné à étude de commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 8 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt résultant de la contestation de sa signature
Sur la validité de la signature électronique
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1366 du même code prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, sous réserve de répondre aux exigences posées par le décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique pris en application du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant d’apprécier la sincérité du procédé au terme duquel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent notamment figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
À défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, le contrat de prêt en cause comporte seulement les mentions de l’identité des signataires et de la date de la signature et il n’est pas communiqué le fichier de preuve ou sa synthèse. Néanmoins, la demanderesse produit la certification de la signature électronique par le Groupe BPCE figurant parmi les prestataires de service de confiance sur la liste nationale de confiance dressée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en application de la réglementation européenne.
En conséquence et compte tenu particulièrement de la certification de la signature électronique versée aux débats et des garanties renforcées qui en résultent, la présomption de fiabilité de la signature du contrat de prêt du 22 janvier 2020 est dûment établie par la SA Caisse d’Epargne IDF.
Sur la vérification d’écriture
Il résulte de la combinaison des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
Aux termes de l’article 1181 du code civil la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, et elle peut être couverte par la confirmation.
En l’espèce, plusieurs pièces versées au dossier permettent de vérifier la signature désavouée par Monsieur [F] [B] :
— trois signatures réalisées par le défendeur lors des débats à l’audience,
— un procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 10 août 2023,
— une carte nationale d’identité au nom de Monsieur [F] [B] et,
— deux récépissés de courriers recommandés adressés au défendeur.
L’examen de l’ensemble de ces documents révèle que les différentes signatures apposées sur les pièces susmentionnées produites par les parties, présentent des concordances récurrentes et caractéristiques consistant en un trait en diagonal, coiffé de quatre boucles et couché sur deux boucles, amenant à considérer qu’elles émanent du même auteur.
En outre, au regard du relevé de compte et de l’historique de compte, il apparaît que le paiement des échéances de remboursement du crédit a été volontairement exécuté pendant trois années, du mois de janvier 2020 au mois de janvier 2023, par l’emprunteur Monsieur [F] [B], valant confirmation d’une éventuelle nullité relative du contrat de prêt.
En conséquence, il n’est pas démontré la nullité du contrat de prêt pour défaut de signature, et il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [F] [B] de sursis à statuer.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article IV – 9 intitulé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA Caisse d’Epargne IDF , qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 10 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La CAISSE D’EPARGNE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la CAISSE D‘EPARGNE communique un document qui mentionne l’établissement prêteur, l’identité de l’emprunteur, une date de consultation et deux résultats de non-inscription au FICP et au FCC.
Cette fiche dont les mentions sont particulièrement imprécises ne comprend cependant pas la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Dès lors, à défaut de tels éléments, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA Caisse d’Epargne IDF que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 55.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (20 528,87 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (2.600 euros),
soit un montant total restant dû de 31 871,13? euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [F] [B] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne IDF la somme de 31 871,13? euros, arrêtée au 9 janvier 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’Epargne IDF les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la Société anonyme à CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 31 871,13? euros, arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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