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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNTX
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[B] [D] [T]
né le 08 Mai 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 26 août 2025, Monsieur [B] [N] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA), prise en sa séance du 02 juillet 2025, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 6 %, consécutivement à son accident du travail du 02 décembre 2022, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 09 février 2026.
Monsieur [B] [N] [T], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision notifiée le 15 juillet 2025,Ordonner une expertise médicale,Désigner un expert avec la mission telle que décrite dans le corps du dispositif de sa requête,Mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM,Dire que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise,Sur le fond,Fixer le taux d’IPP sur la base du rapport à venir,Condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [B] [N] [T] a relaté les circonstances de son accident et son parcours de soins. Il a fait état d’une ITT de 120 jours dans le cadre de la procédure pénale diligentée et a mentionné l’existence de séquelles persistantes encore un an après l’accident et indiqué souffrir d’un stress post-traumatique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est opposée à la demande d’expertise médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, aux termes d’un courrier en date du 19 février 2025, la CPAM de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [B] [N] [T] un taux d’IPP de son état de santé, consécutif à son accident de travail du 02 décembre 2022, à hauteur de 6%.
Le requérant justifie avoir formé un recours préalable devant la CMRA le 07 mars 2025. Cette dernière a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 02 juillet 2025, notifiée à l’assuré par courrier daté du 15 juillet 2025.
Le requérant a saisi la présente juridiction le 26 août 2025, de sorte que le recours formé devant le Pôle social est recevable pour avoir respecté les délais légaux précités.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
De plus, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, Monsieur [B] [N] [T] conteste la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 %, consécutivement à son accident du travail du 02 décembre 2022.
Le requérant verse aux débats des éléments médicaux datés des 02 décembre 2022, 29 mars 2023 et 26 mars 2024 établis antérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse. Or, le taux d’IPP est apprécié au regard de l’état de santé de l’intéressé à cette date. Il y a lieu de préciser que les pièces médicales produites – notamment pièce n°7 du requérant, sont des prescriptions de soins et de médicaments au cours de l’année 2025 lesquelles sont insuffisantes à remettre en cause le bienfondé du taux d’IPP contesté.
Dès lors, force est de constater qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne permet de faire naître un doute sérieux sur le bienfondé du taux retenu par la caisse.
Par conséquent, l’expertise judiciaire n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire des parties, il convient de débouter Monsieur [B] [N] [T] de ses demandes.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [N] [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [N] [T],
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] [T] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [T] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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