Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 23/00648
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMCY
N° MINUTE 25/00561
AFFAIRE :
SAS [9] [Localité 10]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9] [Localité 10]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Me Gabriel RIGAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [P], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 octobre 2022, Mme [W] [Y], salariée de la SAS [9] [Localité 10] (l’employeur) en qualité de opérateur de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « tendinopathie épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 septembre 2022 indiquant « tendinopathie épaule gauche ».
Par décision du 09 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 03 avril 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 août 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 09 février 2023 par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par la salariée ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le dossier mis à sa disposition par la caisse n’était pas complet, que n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Il souligne oralement maintenir sa position en dépit des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation.
A l’audience, l’employeur ajoute que la pathologie prise en charge est incertaine, que l’instruction de la caisse a porté sur un syndrome du canal carpien alors que la déclaration de la maladie qui lui a été transmise concernait une tendinopathie de son épaule gauche.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en ébouter ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier consultable par l’employeur, qu’il s’agit d’une jurisprudence constante de la cour de cassation.
A l’audience, la caisse explique qu’il n’y a pas de défaut d’information de l’employeur sur la pathologie déclarée, instruite et prise en charge ; qu’il s’agit d’une erreur de communication des pièces dans le cadre du présent litige. Elle demande la possibilité d’en justifier par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 avec possibilité donnée à la caisse de justifier en cours de délibéré, dans le délai d’un mois, de la déclaration et du certificat médical initial transmis à l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier ainsi possibilité laissée à l’employeur de faire valoir ses observations en réponse sur ce point dans le délai d’un mois suivant la communication de la note de la caisse.
Par note en délibéré du 11 juillet 2025, adressée en copie à l’employeur, la caisse indique produire une copie de son courrier avec accusé réception, adressé le 15 novembre 2022, comprenant la déclaration de maladie professionnelle rédigée par la salariée et le certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche. Elle observe que ces pièces étaient jointes à la requête de l’employeur, qui en avait donc eu connaissance. Elle ajoute que les pièces n°1 et 2 intialement produites ne relèvent pas de la présente affaire et que leur communicatin constitue une erreur matérielle dans la constitution du bordereau de pièces.
L’employeur, autorisé à l’audience à adresser ses observations sous un mois suivant transmission de la note en délibéré de la caisse, n’a pas répondu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs, il est exact que dans le cadre de la présente instance la caisse a produit, à l’appui de ses conclusions en date du 24 mars 2025, une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial concernant un syndrome du canal carpien droit de la salariée (pièces n°1 et n°2).
Il est toutefois manifeste qu’il s’agit là d’une erreur matérielle commise par la caisse dans la phase juridictionnelle. Cette dernière justifie en tout état de cause, par sa note en délibéré dûment autorisée, avoir informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier recommandé du 15 novembre 2022, réceptionné le 17 novembre 2022, qui visait le certificat médical indiquant tendinopathie de l’épaule gauche et qui comporte bien au titre des pièces jointes la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant tous deux cette pathologie.
Il est souligné que l’employeur ne saurait de bonne foi soutenir que cette erreur lui a porté préjudice alors même qu’il fournit lui-même, à l’appui de sa requête, la bonne déclaration de maladie professionnelle et le bon certificat médical initial (pièces n°1 et n°2 de sa requête).
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour se défendre en justice et en conséquence il y a lieu de le condamner à verser à cette dernière la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [9] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] [Localité 10] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [W] [Y] du 31 mai 2021 ;
CONDAMNE la SAS [9] [Localité 10] à verser à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Location ·
- Loyer ·
- Banque ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Restitution ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avocat
- Facture ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Mutualité sociale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Compétence d'attribution ·
- Action ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Restitution
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Crédit
- Crédit immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.