Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/02781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [O] LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [D], a conclu, le 10 août 2022, avec la société [O] LOCATION un contrat référencé n°257-24173, portant sur la location d’un centre de sciage, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 456 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société BIESSE FRANCE, qualifiée de fournisseur, le 17 juin 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, la société [O] LOCATION a mis la société [D] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 4 866,67 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 70 819,85 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Enfin, la société [D] a été mise en demeure par la société de recouvrement ARTEMIS mandatée par la bailleresse, le 04 juillet 2024, de régulariser un montant de 79 812,32 euros au titre des loyers échus et à échoir en vertu du contrat 257-24173 et de la clause pénale.
Le 19 juillet 2024, la société [O] a envoyé à la société [D] une facture rectificative, d’un montant de 66 349,92 euros au titre de l’indemnité de résiliation prenant en compte la TVA applicable sur cette indemnité.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la [D] le 12 novembre 2024, la SAS [O] LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société [D] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS [O] LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société [O] LOCATION recevable et bien fondée
ORDONNER la restitution par la SARL [D] du matériel objet du contrat de location -UN CENTRE DE SCIAGE-et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [D] à payer à la société [O] LOCATION les sommes suivantes :
La Condamner au paiement de la somme de 9 478,56€ en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 3 JUILLET 2023 ainsi que la somme de 66 349,92 € TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 JUILLET 2024.La condamner au paiement de la somme de 6 115,20 € au titre de la clause pénaleLa condamner à payer 40 € au titre de l’indemnité de recouvrementLa Condamner à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du CPCLa condamner aux entiers frais et dépensRAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société [D] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-24173, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du troisième trimestre de l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 septembre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 25 septembre 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société [O] LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du troisième trimestre de l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 25 octobre 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société [O] LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [D] au paiement des sommes de :
— 9 478,56 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 25 octobre 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
— 66 349,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de réception de la facture augmentée de la TVA ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6 115,20 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société [D] sera condamnée à payer à la société [O] LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société [O] LOCATION produit la facture d’achat 33110406 éditée le 29 juillet 2022 par la société BIESSE FRANCE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit une scie à débit Selco WN 2. La facture précise que le bien sera livré à la société [D] SARL et fait référence numéro de demande n°257-75351 du contrat conclu entre [O] et [D].
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société [O] LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°257-24173 et la société [D] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [O] LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la [D] à payer à la SAS [O] LOCATION, au titre du contrat de location n°257-24173, les sommes de :
— 9 478,56 euros (neuf mille quatre cent soixante-dix-huit euros et cinquante-six centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
— 66 349,92 euros (soixante-six mille trois cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL [D] à restituer à la SAS [O] LOCATION le matériel objet du contrat de location n°257-24173, selon facture 33110406 du 29 juillet 2022 de la BIESSE FRANCE ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL [D], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL [D] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [D] à payer à la SAS [O] LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [O] LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Location ·
- Loyer ·
- Banque ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Restitution ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Mutualité sociale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Remise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Compétence d'attribution ·
- Action ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Crédit
- Crédit immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.