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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 mai 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLQL
JUGEMENT
DU : 28 mai 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [A] [Y], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [N] [U], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 26 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [S]
Né le 26/04/1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, supléée par Maître Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement [Adresse 5]
Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
représenté par Madame [Z] [Q]
Société [5]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 04 juillet 2024, M. [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Le 16 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée le 12 novembre 2025 au secrétariat de la commission, la SA [7] ([8]) a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 26 mars 2026, la SA [8], régulièrement représentée, demande au juge de constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et d’ordonner un plan d’apurement sur la durée maximale de 84 mois.
Elle rappelle que la commission a dégagé une capacité de remboursement mensuelle de 1002.50 euros et que la situation professionnelle du débiteur est stable. Elle ajoute qu’il est même très probable que ses ressources augmentent, car il peut progresser professionnellement, et que ses charges diminuent avec l’accès à la majorité de ses enfants.
M. [S] demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Il souligne que sa situation n’a pas évolué et que même si ses enfants vont devenir majeurs, des charges vont persister, notamment liées aux études.
Parmi les autres créanciers, seul le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a comparu sans formuler d’observations particulières. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a retenu que M. [F] [S] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 812.288, 02 euros. Sur cette somme, le débiteur a des dettes exclues de la procédure à hauteur de 618.197, 82 euros :
— des dettes et réparations pécuniaires : 21.322,43 euros auprès de [4] et 206.233,83 euros auprès de l'[3]
— des dettes frauduleuses auprès du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme : 390.641,56 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [S] sont de 3.650 euros correspondant à son salaire.
M. [F] a trois enfants en garde alternée, âgés de 18 ans, 15 ans et 11 ans. Ses charges mensuelles s’établissent comme suit :
— forfait de base : 625 euros.
— forfait habitation : 120 euros.
— forfait chauffage : 121 euros.
— forfait enfants en garde alternée : 454, 50 euros.
— logement : 740 euros.
— impôts : 457 euros.
— pension alimentaire : 130 euros.
soit un total de 2647,50 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 1002.50 euros.
La quotité saisissable est de 1658.18 euros.
Les charges de M. [S] ne sont pas susceptibles de diminuer à moyen terme, deux de ses enfants étant seulement âgés de 11 et 15 ans. De surcroît, les charges relatives à ses enfants ne vont pas diminuer du seul fait de leur majorité, notamment au regard de la poursuite d’études possible.
Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement les créanciers.
La particularité de la situation de M. [S] tient au fait qu’il est redevable de dettes de montants très importants et hors procédures. Ces dettes doivent être remboursées de façon prioritaire, ne pouvant faire l’objet d’aucun aménagement dans le cadre d’une procédure de surendettement. Ainsi, elles absorbent l’intégralité de la capacité de remboursement dont dispose le débiteur. Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise puisque, compte tenu de sa capacité de remboursement et de l’ampleur des dettes hors procédure, les dettes relevant du surendettement ne peuvent pas être remboursées.
Par ailleurs, il ne dispose d’aucun patrimoine susceptible d’être liquidé.
Il convient, en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la SA [7],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 26 mars 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que M. [F] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à M. [F] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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