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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/09477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09477 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74U
AFFAIRE : MGEN CENTRES DE SANTE, [U] [Z] [D] C/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
MGEN CENTRES DE SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre NIEUWYAER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Notification le
à :
Maître [B] [I] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition et grosse
Maître [X] [S] – [Adresse 2] Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] et la MGEN CENTRES DE SANTE ont fait citer selon la procédure accélérée au fond la société GOOGLE IRELAND LIMITED devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 6-3 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel que modifié par l’article 50 de la Loi 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à régulier l’espace numérique, L32, 23° du Code des Postes et des Communications Electroniques, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 222-33-2 du Code pénal, 1240 du Code civil,
— constater que le contenu des avis respectivement accessibles aux adresses URL suivantes :
https://www.google.com/maps/reviews/@45.7494672,4.8755526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!14m5!1m4!2m3!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEM3F1UUJnEAE!2m1!1s0x0:0x77208b60e2066035?hl=fr&entry=ttu
(avis publié sous le pseudonyme « [M] [R] »)
et
https://www.google.com/maps/reviews/@45.7494672,4.8755526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!14m5!1m4!2m3!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEM3F1UUJnEAE!2m1!1s0x0:0x77208b60e2066035?hl=fr&entry=ttu
(avis publié sous le pseudonyme « [W] [A] »
portent une atteinte injustifiée aux droits du Docteur [D] et à la MGEN et leur cause un dommage qu’il est nécessaire de ne pas aggraver
— ordonner à la requise, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 500 € passé ce délai de suspendre la diffusion de ces deux avis
— juger que cette suspension sera mise en oeuvre par GOOGLE jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’autorité judiciaire statuant au fond sur la licéité ou non de ces deux avis, décision définitive qu’ils devront lui notifier dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils en auront eu connaissance
— rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
En défense, la société GOOGLE IRELAND LIMITED demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer les demandes de Monsieur [D] et de la MGEN CENTRES DE SANTE mal fondées et les débouter
— à titre subsidiaire, lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de suppression, sous réserve qu’une telle mesure de suppression précise très exactement les adresses URL des propos en cause
— juger que cette suppression sera mise en oeuvre par GOOGLE jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’autorité judiciaire statuant au fond sur la licéité ou non de ces deux avis, décision définitive que le Docteur [D] et la MGEN devront lui notifier dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils en auront eu connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique tel que modifié par l’article 50 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à régulier l’espace numérique : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4 »
Que l’article L32, 23° du Code des Postes et des Communications Electroniques définit « le fournisseur de services de communications au public en ligne » comme étant : « toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV l’article 1er de la Loi n ° 2004-5 75 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public enligne mentionnées au deuxième alinéa du Il de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6 ».
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [D] et la MGEN CENTRES DE SANTE justifient par la production d’un procès-verbal de constat du 4 juin 2024 de deux avis fortement négatifs, portant atteinte à leur honneur et considération publiés à partir du service « Fiche d’Etablissement » de GOOGLE.
Que le Docteur [Z] [D] s’est porté partie civile le 26 juin 2024 entre les mains du doyen des juges d’instruction de [Localité 7] à l’encontre de Madame [M] [R] et à l’encontre de tout autre auteur, co-auteur ou complice du/des messages incriminés que les investigations pourraient permettre d’identifier, pour des faits de diffamation publiques envers particulier.
Que le Docteur [Z] [D] s’est acquitté de la consignation mise à sa charge le 30 juillet 2024.
Qu’en vertu de l’adage : « nul ne plaide par procureur » la société GOOGLE IRELAND LIMITED ne saurait se prévaloir de moyens relevant de la seule compétence de Madame [M] [R].
Qu’en l’état de ces éléments et du donner acte de cette dernière formulé à titre subsidiaire, il convient d’ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef, de suspendre la diffusion de ces deux avis litigieux.
Que cette suspension sera mise en oeuvre par GOOGLE jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’autorité judiciaire statuant au fond sur la licéité ou non de ces deux avis, décision définitive que le Docteur [D] et la MGEN devront lui notifier dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils en auront eu connaissance.
Attendu que l’instance ayant été diligentée dans le seul intérêt de Monsieur [Z] [D] et de la MGEN CENTRES DE SANTE, il convient de laisser à leur charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE à la société GOOGLE IRELAND LIMITED, dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement et sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef, de suspendre la diffusion de ces deux avis litigieux à savoir :
https://www.google.com/maps/reviews/@45.7494672,4.8755526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!14m5!1m4!2m3!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEM3F1UUJnEAE!2m1!1s0x0:0x77208b60e2066035?hl=fr&entry=ttu
(avis publié sous le pseudonyme « [M] [R] »)
et
https://www.google.com/maps/reviews/@45.7494672,4.8755526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!14m5!1m4!2m3!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEM3F1UUJnEAE!2m1!1s0x0:0x77208b60e2066035?hl=fr&entry=ttu
(avis publié sous le pseudonyme « [W] [A] »
DIT que cette suspension sera mise en oeuvre par la société GOOGLE IRELAND LIMITED jusqu’au prononcé d’une décision définitive de l’autorité judiciaire statuant au fond sur la licéité ou non de ces deux avis, décision définitive que le Docteur [D] et la MGEN devront lui notifier dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils en auront eu connaissance ;
LAISSE à Monsieur [Z] [D] et à la MGEN CENTRES DE SANTE la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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