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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 18 déc. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ENERGIE D' AVENIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00707 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MH
Le
Copie SASU ENERGIE AVENIR
Copie M. [Y]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGIE D’AVENIR
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 868 264 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [V] son président
DÉFENDEUR
M. [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été démarché à domicile par un représentant commercial de la société ENERGIE D’AVENIR, Monsieur [T] [Y] a régularisé, le 26 mars 2024, un devis n°2024-03-0979, en date du 20 mars 2024, portant sur des travaux d’isolation par l’extérieur de sa maison d’habitation, ainsi que la fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire individuel dans son immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un prix T.T.C. de 19 560,79 euros. Aucun acompte n’a été versé à la commande et une demande de prime CEE (certificats d’économie d’énergie), d’un montant de 1 036,00 euros, et de prime RENOV (aide de l’État pour la rénovation énergétique), d’un montant de 6 000,00 euros a été régularisée. Monsieur [T] [Y] a mis un terme à sa commande et a refusé toute intervention de la société ENERGIE D’AVENIR dans son immeuble. La société ENERGIE D’AVENIR a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Créteil qui a dressé, le 26 juin 2025, un procès-verbal de constat d’échec.
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin enregistrée, le 25 juillet 2025, par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société ENERGIE D’AVENIR a saisi le tribunal judiciaire à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de:
-4 890,00 euros en principal au titre de règlement d’un acompte.
Cette procédure a été appelée à l’audience publique, le 16 octobre 2025, pour y être entendue. Les parties ont régulièrement été convoquées à comparaître à l’audience publique, par lettre simple, du 28 juillet 2025, s’agissant de la société ENERGIE D’AVENIR et par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 28 juillet 2025, s’agissant de Monsieur [T] [Y].
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, la société ENERGIE D’AVENIR comparaît en personne. Elle confirme sa demande initiale de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 4 890,00 euros correspondant à un acompte de 25% du montant du devis initial.
La demanderesse prétend que le montant de l’acompte demandé, prévu par le devis, est justifié car elle doit lui servir à couvrir l’intervention de son représentant commercial et à payer le coût d’acquisition des matériaux de construction nécessaires aux travaux commandés.
A l’audience publique, le 16 octobre 2025, Monsieur [T] [Y] comparaît en personne. Il demande que la société ENERGIE D’AVENIR soit déboutée de toutes ses prétentions. Il prétend qu’il a annulé oralement le contrat de rénovation, qu’aucun matériel de construction, ni chauffe-eau solaire individuel ne lui a été livré et que la société ENERGIE D’AVENIR n’a jamais débuté les travaux commandés. Il allègue enfin que la société ENERGIE D’AVENIR le poursuit téléphoniquement depuis l’annulation du contrat. Il précise qu’il est salarié d’une entreprise qui est actuellement en grève depuis un mois, et qu’il ne perçoit aucune rémunération.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 467 du code de procédure civile dispose que:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.”
La décision sera rendue par jugement contradictoire, les parties ayant comparu en personne.
— Sur la recevabilité de la demande formée par la société ENERGIE D’AVENIR
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que: “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, une tentative de conciliation devant Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Créteil s’est soldée, le 26 juin 2025, par un constat d’échec. La demanderesse a bien procédé, comme le prévoit la loi, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à toute saisine du juge, de sorte que la demande en justice, formée par la société ENERGIE D’AVENIR, sera déclarée recevable;
— Sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu, le 20 mars 2024, entre la société ENERGIE D’AVENIR et Monsieur [T] [Y]
L’article 1217 du code civil dispose que: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1227 du code civil dispose que:“La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
L’article 1228 du code civil dispose que:“Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
L’article 1229 du code civil dispose que:“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Il est de jurisprudence constante qu’un devis signé par un client a une valeur contractuelle. Une fois signé, il lie les deux parties sur le prix, les travaux et les conditions indiquées. Le prestataire, s’engage à fournir des biens et des prestations conformes à ceux décrits dans le devis, à respecter les termes et les conditions relatives aux coûts et aux délais de livraison. Le client qui a apposé sa signature s’engage à verser la somme indiquée sur le devis pour les équipements et services commandés, à respecter le délai de paiement ainsi que les conditions de paiement convenues avec le prestataire. Dans certaines circonstances, comme le démarchage à domicile, la signature du devis n’engage le client qu’à l’issue d’un délai de rétractation (article L221-18 du Code de la consommation), le client peut résilier le devis dans un délai de 14 jours après la signature du document. Tout versement est interdit avant l’expiration du délai de réflexion au cours duquel peut s’effectuer la renonciation. Lorsque le client souhaite annuler un devis les acomptes versés doivent être remboursés, sauf si une clause contractuelle, insérée dans le devis, prévoit une indemnité en cas d’annulation pour faire face à des frais qui ont été engagés par le prestataire.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] prétend avoir manifesté oralement sa volonté d’annuler le contrat souscrit, le 20 mars 2024 et sur lequel il a apposé sa signature le 26 mars 2024, en refusant toute intervention de la société ENERGIE D’AVENIR dans son immeuble que ce soit pour débuter les travaux ou même pour livrer du matériel. Il indique oralement avoir renoncé à l’exécution des travaux par la société ENERGIE D’AVENIR, car cette dernière ne s’était plus manifestée depuis la date de signature du contrat, de sorte qu’il leur avait indiqué, à la fin du mois d’octobre 2024 ou au début du mois de novembre 2024, qu’il n’entendait pas donner suite au contrat souscrit, le 20 mars 2024. Il n’est pas contesté, par les parties présentes à l’audience publique, que le demandeur n’a versé aucun acompte à la société ENERGIE D’AVENIR, et que celle-ci n’a pas commencé les travaux ni même livré du matériel. Par ailleurs, la société ENERGIE D’AVENIR verse à la procédure un devis n°2024-03-0979 en date du 22 mars 2024 qui comporte au verso de ce document une clause contractuelle intitulée rupture de contrat prévoyant “qu’en cas de rupture unilatérale par le client, après le délai de réflexion de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat, la société ENERGIE D’AVENIR percevra à titre de dommages et intérêts une somme égale à 25% du montant hors taxe du contrat augmenté des frais de contentieux éventuels.” La société ENERGIE D’AVENIR prétend que cette rupture contractuelle est postérieure au délai de réflexion de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat signé par le défendeur, le 26 mars 2024 et qu’en conséquence l’indemnité de 25% du montant hors taxe du contrat lui est due. Toutefois, il est constant que la société ENERGIE D’AVENIR n’a pas commencé, avant octobre novembre 2024, l’exécution de son obligation contractuelle d’effectuer des travaux au domicile de Monsieur [T] [Y] et que de plus, aucune autre pièce versée à la procédure ne permet d’établir avec certitude que Monsieur [T] [Y] a procédé à la rupture du contrat au delà du délai légal de réflexion de 14 jours, de sorte que le contrat de prestation de service, en l’absence de tout commencement d’exécution par les parties, sera considéré comme ayant été résolu dans le délai légal de rétractation. En conséquence, le tribunal ordonne la résolution du contrat de travaux d’isolation par l’extérieur ainsi que la fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire individuel.
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à payer à la société ENERGIE D’AVENIR la somme en principal de 4 890,00 euros
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile:“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 1352-6 du code civil dispose que:“La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.”
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article L 312-53 du code de la consommation dispose que:“Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L.312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.”
En l’espèce, la résolution judiciaire du contrat a pour conséquence de replacer les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La société ENERGIE D’AVENIR n’a perçu aucun acompte de la part de Monsieur [T] [Y], ce qui n’est pas contesté par le défendeur. De plus, il apparaît constant que le matériel commandé n’a jamais été livré ni même installé au domicile de Monsieur [T] [Y]. En conséquence de ce qui précède, la société ENERGIE DAVENIR sera déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme en principal de 4 890,00 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”La société ENERGIE D’AVENIR, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).” Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin constate que Monsieur [T] [Y] n’a formé aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de travaux d’isolation et d’installation d’un chauffe-eau solaire individuel n°2024-03-0979, conclu, le 20 mars 2024, entre la société ENERGIE D’AVENIR et Monsieur [T] [Y];
DEBOUTE la société ENERGIE D’AVENIR de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer une somme en principal de 4 890,00 euros.
REJETTE les autres demandes formées par la société ENERGIE D’AVENIR;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENERGIE D’AVENIR au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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