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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JS
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à Me Clémence COLLET
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JARDIN GARONNE Assignée aux lieux loués, sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2024, la S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST a assigné la S.A.R.L. JARDIN GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
* voir condamner la S.A.R.L. JARDIN GARONNE à lui payer :
— 123.689,45 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux prévu par le contrat,
— 12.368,94 euros à titre de pénalités contractuelles,
— une indemnité égale à six mois de loyers,
— une indemnité d’occupation journalière égale à 2 % HT du montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* voir dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts;
* voir condamner la S.A.R.L. JARDIN GARONNE à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST expose que, par acte sous signatures privées en date du 24 novembre 2015, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JARDIN GARONNE des locaux situés à [Adresse 5] et [Adresse 8], les lots 16 à 20 de l’ensemble immobilier, moyennant un loyer annuel HT HC de 70.000 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 21 octobre 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 141.276,95 euros et visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. JARDIN GARONNE n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 octobre 2024 ;
— que la S.A.R.L. JARDIN GARONNE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 17 décembre 2024 à la somme de 123.689,45 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. JARDIN GARONNE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,
* de dire qu’à compter du 21 novembre 2024, la S.A.R.L. JARDIN GARONNE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges HT en vigueur avant cette date, soit la somme mensuelle de 7.328,13 euros,
* de condamner la S.A.R.L. JARDIN GARONNE à payer à la S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST la somme provisionnelle de 123.689,45 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 17 décembre 2024, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle à la suite d’un choix procédural du demandeur, dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées par le juge du fond. Il n’y a pas lieu à application de la clause pénale ou à dommages et intérêts.
Le dépôt de garantie ne pourra être conservé que dans le cadre légal d’une compensation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 2..000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST et la S.A.R.L. JARDIN GARONNE.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 21 novembre 2024.
Dit qu’à compter du 21 novembre 2024, la S.A.R.L. JARDIN GARONNE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. JARDIN GARONNE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] et [Adresse 8], les lots 16 à 20 de l’ensemble immobilier, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la S.A.R.L. JARDIN GARONNE à payer à la S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 7.328,13 euros par mois à compter du 21 novembre 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges, la somme provisionnelle de 123.689,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. JARDIN GARONNE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. JARDINS DE GARONNE INVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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