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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL25
du rôle général
[U] [A]
c/
Mutuelle NATIONALE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
et autres
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BROD
IEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Charles AUDOUARD
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Charles AUDOUARD
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— MNPEM (ccc)
— CPAM (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Mutuelle NATIONALE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (MNPEM), en sa qualité de complémentaire santé de M. [U] [A], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (courrier du 15/01/2026)
— La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule VOLKSWAGEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 19/01/2026)á
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, vers 7 h 30, alors que Monsieur [U] [A] circulait à vélo sur la piste cyclable afin de se rendre sur son lieu de travail, un véhicule de marque Volkswagen Up, conduit par Monsieur [J] [E], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, sortait d’un parking privé pour s’engager perpendiculairement sur ladite piste cyclable et a renversé Monsieur [A].
Monsieur [A] a été transporté au Pôle Santé République où l’examen médical a révélé notamment une fracture déplacée sus- et inter-condylienne de l’extrémité distale du fémur gauche, avec atteinte articulaire.
Monsieur [A] a été hospitalisé du 14 au 18 décembre 2023.
Le 15 décembre 2023, le docteur [I] a procédé à une ostéosynthèse du fémur distal gauche par plaque vissée.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [A] a été hospitalisé pour une ablation de plaque, la consolidation osseuse étant acquise.
L’évolution post-opératoire a révélé un sepsis sur hématome du site opératoire.
Par actes des 9 et 15 janvier 2026, Monsieur [U] [A] a fait assigner en référé la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule Volkswagen et la CPAM du Puy-de-Dôme en qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [U] [A] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 24 février 2026, les débats se sont tenus.
Monsieur [A] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
Accueillir les protestations et réserves d’usage ;Débouter Monsieur [A] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] aux dépens de l’instance.
La Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 15 janvier 2026 qu’étant subrogée de plein droit, elle ne se ferait pas représenter et a sollicité le remboursement de la somme de 1 398,58 euros au titre de ses débours définitifs.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 19 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle a chiffré le montant provisoire de ses débours à 24 224,91 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [P] du 30 mai 2024,Le compte rendu opératoire du 21 janvier 2025 établi par le docteur [I],Le compte rendu opératoire du 14 février 2025 établi par le docteur [I],Un courrier du docteur [I] de compte rendu médical du 17 février 2025.
En défense, il est notamment produit un procès-verbal de transaction provisionnelle d’un montant de 1 000 euros.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [A] a été victime à la suite de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2023.
En effet, il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 30 mai 2024 que Monsieur [A] a eu une fracture sus- et inter-condylienne du fémur gauche, opérée par plaque, qu’il a subi une gêne fonctionnelle importante jusqu’au 15 mars 2024 et qu’il a eu besoin d’une aide humaine temporaire durant environ deux mois. Le médecin a considéré que l’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 29 janvier 2024 était intégralement imputable audit accident, il a noté une persistance de douleurs, de raideur et de limitation de la flexion et a exclu toute consolidation, proposant une nouvelle évaluation en décembre 2024.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu opératoire du 21 janvier 2025 établi par le docteur [I] que Monsieur [A] a subi une opération pour ablation d’une plaque au niveau du fémur distal gauche.
En outre, il résulte du compte rendu opératoire du 14 février 2025 établi par le docteur [I] que le patient présente des signes de sepsis à la suite de l’ablation de la plaque, ce qui a fait l’objet d’un curetage et exérèse de tous les tissus d’allure septique.
Enfin, il résulte d’un courrier de compte rendu médical du 17 février 2025 établi par le docteur [I] que « les premiers prélèvements reviennent positifs à un staphylocoque aureus » et que le patient doit poursuivre son antibiothérapie.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [A], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [A] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [B] [D]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant Centre Hospitalier Emile Roux
[Adresse 7]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [K] [N] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [U] [A] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dire si l’infection post-opératoire telle que rapportée dans les comptes rendus des 14 et 17 février 2025 et dans la lettre de liaison de l’HAD du 13 mars 2025 et ses suites constitue une complication directement imputable au traumatisme initial et aux traitements qui en ont découlé ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [U] [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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