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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 15 juillet 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2K
[G] [V]
C/
S.A.S. L.A AUTOMOBILE
— Expéditions délivrées à
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service des esxpertises
— FE délivrée à
Le 15/07/2025
Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
née le 05 Août 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Margaux FAURE substituant Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE,
DEFENDERESSE :
S.A.S. L.A AUTOMOBILE, SAS au capital de 1000 euros, inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n° 919 130 245,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 19 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [V] a fait l’acquisition le 29 décembre 2023 auprès de la société L.A Automobile d’un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 5 500 euros TTC (déduction faite de la somme de 1 000 euros suite à la reprise de son ancien véhicule). Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 28 décembre 2023, relevant des défaillances mineures.
Suite à l’apparition de désordres sur le véhicule les 14 février et 24 juin 2024, Mme [G] [V] a sollicité auprès du garage [B], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, le 25 octobre 2024, l’annulation de la vente avec restitution réciproque.
Une expertise amiable a été diligentée le 9 septembre 2024, en l’absence de la société L.A Automobile.
Par acte introductif d’instance en date du 19 mars 2025, Mme [G] [V] a fait assigner la société L.A Automobile par devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 avril 2025 aux fins d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [G] [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société L.A Automobile, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 26 septembre 2024 que Mme [G] [V] a acheté le véhicule litigieux auprès de la société L.A Automobile, vendeur professionnel du véhicule. Moins de deux mois puis quatre mois après l’achat, le véhicule a présenté des désordres de fonctionnement moteur qui ont conduit à l’immobilisation de celui-ci. Le véhicule est toujours affecté de désordres et ne peut circuler (il est dangereux de circuler avec le véhicule dans cet état).
La responsabilité de la société L.A Automobile peut être recherchée au titre de son obligation de résultat non aboutie, ainsi que dans le cadre de la vente pour avoir vendu un véhicule affecté de désordres dont la survenance est inférieure à douze mois après l’achat.
Mme [G] [V] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens
Mme [G] [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
— ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Madame [L] [Y], [Adresse 10] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6] (adresse mel : [Courriel 8]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 9] et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien,
— Dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Mme [G] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
— DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
— DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
— DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
— DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
— DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
— RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
— DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
— LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Mme [G] [V] ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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