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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2026/12
AFFAIRE : N° RG 25/00482 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y7R
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [P]
née le 13 Mars 1951 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P]
né le 12 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 06 juin 2024, avec prise d’effet le même jour, Monsieur [J] [P] a donné à bail à Monsieur [B] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 12], pour un loyer initial mensuel de 700 euros.
Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] sont venus aux droits de Monsieur [J] [P] suite au décès de ce dernier, suivant attestation notariée en date du 19 juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [P] a mis en demeure par lettre recommandée en date du 2 mai 2025 Monsieur [B] [R] de payer la somme de 1400 euros correspondant aux loyers des mois de mars et avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] ont fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Monsieur [B] [R] de son obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance ;déclarer Monsieur [B] [I] occupant sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 4121,84 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal ; d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation ; de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;entendre réserver les droits de Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] pour leur créance éventuelle quant à la remise en état des lieux ou toute autre cause ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent le montant de la dette à 6921,84 euros au 12 novembre 2025.
Au soutien de leur demande de résiliation du contrat de bail, ils font valoir au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil et de l’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire n’a pas produit d’assurance contre les risques locatifs et ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du paiement du loyer et des charges.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à personne, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Monsieur [B] [R] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de réserver les droits d’une partie.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 03 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice .
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ».
En l’espèce, Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat de bail au vu d’un manquement grave du locataire à son obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatif et de s’acquitter des sommes dues au titre du loyer et des charges.
S’agissant de la non production de l’attestation d’assurance par le locataire, Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] ne justifient pas avoir sollicité le locataire pour la production de ce document chaque année, de sorte qu’il ne peut être constaté aucun manquement du locataire.
S’agissant du manquement du locataire au paiement des loyers, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [R] ne s’acquitte plus des loyers depuis mars 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dans le paiement des loyers et charges par le locataire est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [B] [R].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P], arrêté à la date du 12 novembre 2025, que la dette locative s’élèverait à la somme 6921,84 euros et que les loyers ne sont plus réglés depuis mars 2025.
Pour autant, suivant la lettre du 2 mai 2025 de Madame [U] [P], la somme due par Monsieur [B] [R] à cette date était de 1400 euros correspondant au loyer de mars et avril 2025.
Dès lors, le montant de la dette au 1er novembre 2025 serait de 1400 euros (loyers de mars et avril 2025) + (700 X 7) (loyers de mai à novembre 2025) = 6300 euros.
Monsieur [B] [R], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme de 6300 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 09 janvier 2026 du bail conclu le 06 juin 2024 entre Monsieur [J] [P] et Monsieur [B] [R] relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 12], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [R] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [U] [P] et/ou Monsieur [C] [P] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 6300 euros (six mille trois cent euros) selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 09 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] une somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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