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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01648
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEDM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son repésentant légal
C/
[Z] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 novembre 2021, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [Z] [F] un appartement à usage d’habitation n°108777, une annexe et un garage, situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 683,72 euros pour le logement, 11,06 euros pour l’annexe et 45,56 euros pour le garage et une provision sur charges mensuelle de 57,42 euros.
La SA ICF ATLANTIQUE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 01 août 2022.
Le 06 décembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [Z] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5.080,01 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de l’assignation jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par Maître [C] [V], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.210,14 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise. La SA ICF ATLANTIQUE demande également l’octroi de délai de paiement à hauteur de 70,15 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire uniquement tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [Z] [F] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 70,15 euros par mois en règlement de l’arriéré. Elle explique qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de régler ses loyers, car la SA ICF ATLANTIQUE lui louait d’abord un logement insalubre et lui a proposé un nouveau logement où le loyer était trois fois supérieur à celui qu’elle payait auparavant. Elle ajoute qu’elle a dû rentrer plusieurs fois en Martinique à la suite de décès. Elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement et qu’elle a respecté les mesures imposées depuis le 10 juillet 2025, prévoyant un remboursement de 70,15 euros. Elle indique qu’elle est en affectation longue durée, avec 900 euros de revenus, et qu’elle a 4 enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 10 août 2022, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 9 – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4.216,63 euros a été signifié le 06 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [Z] [F] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 820 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 février 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte du 01 septembre 2025 démontrant que Madame [Z] [F] reste devoir la somme de 6.873,88 euros, mensualité d’août 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [Z] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.873,88 euros, avec les intérêts à taux zéro pendant 24 mois, tels que prévus par la commission de surendettement, puis à taux légal passé ce délai.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […]
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […]
Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. […]
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […]
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Par décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a décidé de rééchelonner la dette locative de Madame [Z] [F], fixée à 6.048,22 euros, en prévoyant le paiement de 24 mensualités de 70,15 euros. Elle a indiqué que resteraient dus à la fin du plan de 24 mois la somme de 4.364,62 euros, somme pour laquelle elle n’a prévu ni rééchelonnement, ni effacement à ce stade.
Compte-tenu de la décision de la commission imposant un rééchelonnement pendant 24 mois, de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Madame [Z] [F], elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 24 mensualités de 70,15 euros chacune et d’une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Si elle n’est pas en capacité de régler la totalité de sa dette selon ces modalités, Madame [Z] [F] est invitée à ressaisir la commission de surendettement pour qu’elle puisse éventuellement prévoir d’autres modalités de règlement pour la 25e mensualité.
A la demande de Madame [Z] [F], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [Z] [F] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de débouter la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2021 entre la SA ICF ATLANTIQUE et Madame [Z] [F] concernant un appartement à usage d’habitation n°108777, une annexe et un garage, situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 07 février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [F] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 6.873,88 euros (décompte arrêté au 01 septembre 2025, incluant une dernière facture d’août 2025), avec les intérêts au taux zéro pendant 24 mois et à taux légal ensuite ;
AUTORISONS Madame [Z] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 70,15 euros chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités prévues par le plan de surendettement ;
DISONS que Madame [Z] [F] pourra ressaisir la commission de surendettement si elle n’est pas en capacité de régler la 25e mensualité en une seule échéance ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 31 de chaque mois et pour la première fois avant le 31 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ICF ATLANTIQUE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [Z] [F] soit condamnée à verser à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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