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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mai 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [V] [H] a saisi la présente juridiction le 06 février 2024 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2023, laquelle a confirmé la décision médicale concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 14 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024
Mme [V] [H] expose qu’elle n’a jamais vu le médecin conseil, qu’elle subit un burn out et qu’elle a une inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
A titre principal
— débouter Mme [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 14 août 2023
— condamner Mme [V] [H] aux éventuels frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— débouter Mme [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions
— désigner un expert afin qu’il dise si l’état de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 14 août 2023 et dans la négative fixer la date de reprise à une activité professionnelle quelconque
— condamner Mme [V] [H] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Mme [V] [H] produit un courrier du médecin du travail du 9 octobre 2023 faisant état de ce que l’état de santé de Mme [V] [H] est incompatible avec une reprise au poste de travail ce jour.
Pour autant, il convient de rappeler que l’assuré social ne peut plus bénéficier des prestations en espèces dès lors que physiquement il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure ; dès lors il importe peu en l’espèce que Mme [V] [H] ait été reconnue inapte à reprendre le poste qu’elle occupait par le médecin du travail.
Mme [V] [H] produit un courrier de son médecin du 5 octobre 2023 faisant état de la nécessité de soins depuis le 15 février 2023 sans précision sur la situation présente de sa patiente.
Pour autant, il ressort de la lecture de la décision de la cmra que celle-ci a retenu la réalisation d’un bilan de compétences avec une formation prévue à la rentrée 2023 2024 ce qui pouvait laisser augurer d’une aptitude à la reprise au 14 août alors pour autant que le rapport de prestation visait une formation dans la petite enfance à la rentrée 2024.
Il apparaît donc, d’autant plus au vu du courrier de sa psychologue du 12 octobre 2023, d’avoir recours sur cette problématique d’ordre médical à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P] [K] [Adresse 1], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [V] [H]
— examiner Mme [V] [H] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si Mme [V] [H] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 août 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience de plaidoirie du JEUDI 17 octobre 2024 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens .
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à Mme [H], CPAM et Docteur [K]
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