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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 28]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5GO
Nature affaire : 48A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez INSTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [25], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 16], dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
Société [24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante
S.A. [12], dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] [Adresse 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, monsieur [N] [I] et madame [U] [I] ont saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
En sa séance du 6 juin 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour inéligibilité pour absence de bonne foi selon un jugement du 31 janvier 2025 ayant autorité de force jugée.
Notifiée le 13 juin 2025 à monsieur [N] [I] et madame [U] [I], ce dernier a exercé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 22 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [N] [I] a comparu en personne et a représenté madame [U] [I]. Il a expliqué que le couple était en cours de séparation, que le plan actuellement en cours est respecté et qu’il avait besoin de temps pour changer de logement.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment la [11].
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que les articles L721-1 s. et R721-1 s. du Code de la consommation prévoient que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine et ce à peine d’irrecevabilité (R761-1) ; que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :
examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L711-1 ;
notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ;
notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ;
procéder à son instruction et décider de son orientation ;
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. En matière de recevabilité, la Commission se prononce par une décision motivée, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce, formé par lettre recommandée du 22 juin 2025, suite à la notification du 13 juin 2025, le recours de monsieur [N] [I] et madame [U] [I] est recevable ; qu’en effet, la date limite d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date limite de dépôt du recours au secrétariat de la commission était le samedi 28 juin 2025.
En outre, cette contestation indique les nom, prénoms et adresse du contestataire, ainsi que les motifs de la contestation et qu’elle est signée.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. ».
L’impossibilité manifeste s’apprécie de manière globale en faisant la balance d’un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale…), l’ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; que de l’autre, il convient de prendre en compte l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir.
En ce qui concerne la bonne foi, l’article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il incombe, d’en rapporter la preuve. La bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu’elle peut bénéficier à l’un des membres alors que l’autre est reconnu de mauvaise foi, la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité et la mauvaise foi peut être procédurale où contractuelle.
La mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d’actifs ou des fournitures de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n’y serait pas éligible.
La mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; qu’elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d’un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes.
La bonne foi est une notion évolutive impliquant que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, monsieur [N] [I] et madame [U] [I] ont fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi par suite d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 et il ressort du nouveau dossier de surendettement qu’aucun élément nouveau ne peut être mis en avant pour justifier d’une modification de leur situation depuis cette décision qui ne peut ainsi être remise en cause en application du principe d’autorité de la chose jugée.
Pour ce motif, il y a donc lieu de déclarer le dépôt du dossier de surendettement de monsieur [N] [I] et madame [U] [I] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [N] [I] et madame [U] [I] contre la décision d’irrecevabilité de la [20] du 6 juin 2025 ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement en ce que monsieur [N] [I] et madame [U] [I] ne satisfait ni à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation, ni à la condition d’éligibilité posée par l’article L711-3 du code de la consommation ;
DECLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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