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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03930
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDMQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. SADA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
C/
Madame [J] [E]
Monsieur [C] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL MIELLET & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SADA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA a, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025 signifié à étude, fait assigner Mme [J] [E] et M. [C] [W] demeurant [Adresse 7] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Melun, le 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA, représentée par son conseil, demande de constater que la société SADA est subrogée dans les droits du propriétaire, Mme [U] [F], du bien loué à Mme [J] [E] et M. [C] [W] ; condamner Mme [J] [E] et M. [C] [W] à payer à la société SADA la somme de 3 662,63 euros au titre de la quittance subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Mme [J] [E] et M. [C] [W] à payer à la société SADA la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A cette audience, Mme [J] [E] et M. [C] [W] n’ont pas comparus, ni n’ont été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
1. L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
2. En l’espèce, par acte en date du 16 juin 2020, Mme [U] [F] a donné à bail à Mme [J] [E] et M. [C] [W] un appartement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 900 euros charge comprises. Par acte du 4 décembre 2023, Maître [H], commissaire de justice, a procédé à la reprise des lieux et a adressé un procès-verbal de constat des lieux de sortie en date du 12 décembre 2023. La SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE) a indemnisé Mme [U] [F] de la somme de 3 619,63 euros selon quittance subrogative en date du 11 juin 2024 et contrat. La SADA a procédé à une tentative de médiation, en vain.
3. Dès lors, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des impayés de loyers.
4. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
5. L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
6. En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
7. Il résulte de la quittance subrogative du 11 juin 2024, qu’en sa qualité de caution, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA a payé au bailleur la somme totale 3 619,63 euros pour le compte de Mme [J] [E] et M. [C] [W] au titre des loyers impayés.
8. Aucun élément ne permet de contester le décompte.
9. Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [E] et M. [C] [W] au paiement de la somme de 3 619,63, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du de la mise en demeure du 10 juillet 2025.
Sur les frais de justice
11. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [J] [E] et M. [C] [W].
12. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [J] [E] et M. [C] [W] une somme de 500 € au titre des frais exposés par la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SADA est subrogée dans les droits du propriétaire, Mme [U] [F], du bien loué à Mme [J] [E] et M. [C] [W] ;
CONDAMNE Mme [J] [E] et M. [C] [W] à payer à la société SADA la somme de 3 619,63 euros au titre de la quittance subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [J] [E] et M. [C] [W] à payer à la SADA la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [J] [E] et M. [C] [W] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière, Le Juge
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