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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 19 janv. 2026, n° 23/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02303 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RW3U / JAF Cab 7
AFFAIRE : [L] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [V]
Greffier :
Madame [J] [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015104 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [K] [L], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (32),
Et de
. Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (32),
Mariés le [Date mariage 4] 2001 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (32) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [Y] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Une fin de semaine par mois, y compris pendant les vacances scolaires, au domicile des grands-parents paternels puis dans son nouveau logement sur production de son bail à la mère, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, les trajets étant à sa charge ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit d’accueil, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant sera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères, de 11h à 18h, trajet à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [Y], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] au paiement de la pension ainsi indexée à Madame [K] [L] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en sus de la contribution, les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels des enfants [M] et [Y] sont partagés par moitié entre les parents et les y condamne au besoin ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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