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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ7Y
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Monsieur [D] [E]
né le 20 Juillet 1981 à FAFE
17 rue du recteur Amadou – 11590 OUVEILLAN
comparant en personne
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Madame [R] [Y]
née le 10 Septembre 1982 à BESANCON (DOUBS)
530 route des Andréas – 38510 LE BOUCHAGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38053-2025-000487 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
représentée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET,avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 08 février 2020 consenti par Monsieur [D] [E] et Madame [C] [X] [E] née [K] [A], Monsieur [V] [I] et Madame [R] [Y]épouse [I] ont pris en location un logement situé 530 route des Andreas 38510 Le Bouchage en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant total de 850,00 €. Un avenant au contrat de bail est intervenu le 1er août 2020 pour indiquer que suite au départ de Monsieur [I],Madame [R] [Y] devient seule locataire du bien.
Saisi d’une requête en injonction de payer en date du 10 octobre 2024 déposée par Monsieur [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu une ordonnance le 29 octobre 2024 enjoignant à madame [R] [Y] de payer la somme de 208,25 € en principal correspondant à l’augmentation du loyer annuel de 3,5 % pour une période d’avril 2024 au 10 octobre 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice, remis à personne le 15 novembre 2024, Madame [R] [Y] a formé opposition le 9 décembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par courrier du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 14 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 remis à personne Madame [R] [Y] s’est vu signifier un congé pour vente. Ledit congé fixe la date de libération des lieux au 7 février 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [D] [E] demandent au tribunal de :
• Condamner Madame [R] [Y] à leur verser la somme de 571,88 € au titre des retards d’augmentation ;
— 531,90 € au titre des frais de déplacement, incluant les frais de péage et de gasoil ;
— 540 € correspondant aux pertes subies du fait des journées d’audience ;
— 44,55 € correspondant aux frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure ;
• En conséquence, condamner Madame [R] [Y] à leur verser la somme totale de 1688,88 € ;
• Condamner Madame [R] [Y] à leur verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 16 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 décemre 2025 à 9h00. Elle a invité Monsieur [D] [E] à transmettre l’ensemble de ses pièces et dires avant le 1er novembe 2025 à l’avocat de la partie adverse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de Monsieur [D] [E], lequel a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes, et s’en est remis oralement à ses dernières écritures dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame [R] [Y] régulièrement représentée par son conseil affirme avoir subi des désordres et dégradations qu’elle a signalé, et conteste l’augmentation de loyer compte tenu de l’état du logement. Elle demande au tribunal de :
• Déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Juge des Contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 29 octobre 2024 ;
• Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2024 ;
• Débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de paiement de la somme de 208,25 € au titre de l’augmentation de loyer entre les mois d’avril et d’octobre 2024 ainsi que de toute somme réclamée au titre de l’augmentation de loyer jusqu’au 08 février 2025 ;
• Dire et juger que M. [E] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation envers sa locataire Mme [Y] ;
• Dire et juger que le défaut d’entretien du logement loué par le bailleur a causé à Mme [Y] un préjudice de jouissance important ;
• Condamner M. [E] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000,00 € en réparation de son trouble de jouissance ;
• Dire et juger que cette somme pourra venir en compensation avec les sommes qui seront éventuellement dues par Mme [Y] au titre de l’augmentation de loyer à partir de février 2025 ;
• Condamner M. [E] à réaliser les travaux de remise en état du logement loué qui lui incombent en tant que bailleur sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
• Débouter M. [E] de sa demande en condamnation de Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibérée au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement dont le montant est inférieur à 5 000,00 €.
Par conséquent, le présent jugement sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [R] [Y] par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 novembre 2024, laquelle a formé opposition le 9 décembre 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable et il conviendra de statuer à nouveau sur les demandes formulées par Madame [R] [Y], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la charge et l’administration de la preuve
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il sera rappelé également que si l’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », l’article 9 du même code précise qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [E] prétend avoir engagé des frais de déplacement à hauteur de 531,90 euros incluant notamment ses frais de péage et de gasoil, puis, 540 euros correspondant aux pertes subies du fait de ses déplacements sur les journées d’audiences. Enfin, Monsieur [D] [E] sollicite le paiement à hauteur de 44,55 euros correspondant aux frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure, soit une somme totale de 1688,88 euros.
En outre, les dépenses et pertes invoqués ne sont pas établies par des justificatifs suffisants permettant d’en apprécier la réalité. Elles apparaissent en outre, non-indemnisable au regard d’un préjudice moral.
Les seules allégations non corroborées ne peuvent suffire à établir la réalité des faits propres à fonder les prétentions respectives des parties, et emporter, le cas échéant, la conviction du tribunal.
En conséquence, l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [E] seront rejetées.
Sur l’obligation de délivrance d’un logement décent et sur les réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
L’article 1731 dispose que “s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire”.
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur “répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute”.
Il est constant que lorsque des désordres sont constatés dans le logement loué, lors de l’état des lieux de sortie, qu’il s’agisse de dégradation ou de l’absence de réparations locatives, le preneur est présumé responsable, sauf à ce qu’il démontre que ces désordres ont eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute de la bailleresse ou par le fait d’un tiers qu’il n’avait pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le contrat de bail mentionne expressément qu’un état des lieux a été établi et annexé. Néanmoins, cette pièce n’est produite ni par le bailleur, ni par le locataire. Les parties s’opposent sur l’origine de ces désordres. En l’absence de production de cette pièce, il appartient au bailleur de démontrer que les désordres invoqués procèdent de manquement imputable au locataire.
En l’espèce, l’infiltration d’eau sous la porte relève d’un défaut d’étanchéité du logement et de l’obligation d’entretien pesant sur le bailleur. De même, la présence de rongeurs dans les cloisons de la cuisine constitue un désordre affectant la salubrité du logement et la structure du logement étranger aux réparations pouvant être imputable au locataire.
Le rapport d’expertise accomplie le 20 octobre 2023 à la demande de Madame [R] [Y] conclut à la présence de souris dans la cloison d’une chambre.
Monsieur [D] [E] n’a procédé aux travaux de dératisation qu’à partir du 18 mars 2024.
Ainsi, ces éléments permettent raisonnablement de croire que le logement été délivré à la locataire dans un état conforme lors de son entrée aucune réserve particulière n’ayant été formulée et aucun désordre n’ayant été signalé à cette date. Il ressort en revanche des éléments produits, que des moisissures sont apparues postérieurement à l’entrée dans les lieux, affectant l’intérieur de l’habitation. Ces désordres traduisent l’existence de problèmes d’humidité survenus en cours de bail. Il est également établi que la présence de rongeurs, notamment de souris circulant dans les cloisons, a été constaté au cours de la période locative.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [R] [Y] a signalé, au cours de son occupation, des désordres et dégradation faisant état d’infiltrations d’eau de pluie sous la porte d’entrée créant de la moisissure à l’intérieur de la maison. Madame [R] [Y] s’est plainte de la présence de souris dans les cloisons de plusieurs chambres de la maison ainsi que de la cuisine, désordre qu’elle a pu faire constater par l’expert mandaté par son assurance.
Les pièces versées à la procédure par Monsieur [D] [E] ne suffisent pas à démontrer que les dégradations du logement ont eu lieu indépendamment de sa volonté alors que Madame [R] [Y] fait état d’une gouttière non fixée, d’attaches de volets non remis en place après la réalisation du crépi de la façade, l’absence de fixation, d’un dysfonctionnement de l’antenne TV, puis enfin d’un dysfonctionnement de la prise extérieure.
Ainsi, ces éléments démontrent que si le logement était conforme au début de la location, son état s’est postérieurement dégradé entraînant pour la locataire une altération de ses conditions normales de jouissance. Monsieur [D] [E] n’apporte pas la preuve que Madame [R] [Y] serait à l’initiative de quelconques dégradations locatives pendant la durée du bail.
Eu égard aux éléments versés aux débats, il apparaît que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation.
Par conséquent, la somme de 1 000,00 € sera accordée à Madame [R] [Y] en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la condamnation de Monsieur [D] [E] à effectuer les travaux de remise en état du logement
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du diagnostic de performance énergétique que le logement est classé D. Ce classement révèle une isolation défaillante entraînant des pertes de chaleur significatives et une consommation excessive pour Madame [R] [Y]. Cette situation est corroborée par des factures de fioul qui sont particulièrement élevées.
En conséquence, les manquements constatés constituent une inexécution des obligations du bailleur, il y a lieu, dès lors, de condamner Monsieur [D] [E] à procéder aux travaux de remise en état du logement, afin de remédier aux désordres dénoncés.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 20,00 € par jour de retard, courant à l’expiration du délai imparti.
Sur l’augmentation du loyer
Conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la révision du loyer ne peut produire d’effet qu’à compter de sa demande et ne peut être rétroactive.
En l’absence de respect de la date contractuellement prévue et fixée, l’augmentation de loyer réclamée ne saurait être réclamée.
En l’espèce, le bail stipule expressément que la révision du loyer ne peut intervenir qu’à la date d’anniversaire du contrat. Or, il ressort des éléments produits que la révision sollicitée par le bailleur n’a pas été effectuée à cette échéance. Monsieur [D] [E] a souhaité augmenter une première fois le loyer à hauteur de 950 € le 16 janvier 2024 par SMS, soit une augmentation d’environ 11,1 %.
Le 15 mars 2024, Monsieur [D] [E] notifiait finalement un courrier à Madame [R] [Y] avec une augmentation de loyer à hauteur 3,5 % ne pouvait augmenter le loyer que le 8 février 2025.
Au regard des justificatifs fournis, la demande de Monsieur [D] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Madame [R] [Y].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 9 décembre 2024 par Madame [R] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 octobre 2024 et signifiée le 15 novembre 2024, recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
En conséquence :
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les pièces communiquées au greffe par Monsieur [D] [E] le 5 février 2026 ;
DIT que le défaut d’entretien a causé à Madame [R] [Y] un préjudice de jouissance important ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE à Monsieur [D] [E] à réaliser les travaux de remise en état du logement loué qui lui incombent en tant que bailleur sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] 300,00 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais de sommation de payer, de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [D] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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